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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 mars 2026, n° 25/09475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDH
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 202516 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDH
Par déclaration au greffe enregistrée le 20 octobre 2025, [B] [E] a demandé au Tribunal de condamner [K] [L], à lui payer :
la somme de 1025 euros à titre principal au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
les pénalités de retard dues depuis le 30 juin 2024 (102,50 euros par mois) ;
Au soutien de ses demandes, il exposait :
— qu’il a pris à bail un appartement sis [Adresse 3] appartenant à [K] [L] et ce, à effet du 15 mars 2022 pour un montant de loyer mensuel de 1025 euros avec un dépôt de garantie du même montant ;
— qu’il a donné congé de cet appartement à la date du 31 mai 2024 sans qu’il soit restitué le dépôt de garantie ni le justificatif de la régularisation des charges.
— que, dans ces conditions, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle [B] [E] et [K] [L] ont indiqué être parvenus à un accord.
En effet, les justificatifs des charges ont été produits à l’audience et le locataire s’est engagé à remettre les quittances subrogatoires du TP de 129 euros et 499 euros et [K] [L] s’est engagé à remettre la somme de 1025 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avant le 15 janvier 2026.
SUR CE :
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
….Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce, les parties sont parvenues à un constat d’accord faisant état de concessions réciproques, le dit constat ne contenant pas de dispositions contraires à l’ordre public.
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord formulée par les parties, selon les termes suivants :
« les justificatifs des charges ont été produits à l’audience et le locataire s’est engagé à remettre les quittances subrogatoires du TP de 129 euros et 499 euros et [K] [L] s’est engagé à remettre la somme de 1025 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avant le 15 janvier 2026 ».
Le Tribunal homologue donc le constat d’accord visé au présent jugement, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le constat d’accord visé au présent jugement ;
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
DIT, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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