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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/58385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS c/ Société HERVE THERMIQUE, Société ETMB - ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/58385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4J
N° :4/MC
Assignation du :
04 Décembre 2025
N° Init : 24/56784
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée pa Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290 et par Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS – #C0721
DEFENDERESSES
Société ETMB – ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – #A0905
Société HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 04 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société HERVE THERMIQUE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ETMB aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [U] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ETMB – ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT
— La Société HERVE THERMIQUE
notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [U] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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