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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 déc. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS35 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [O]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire Me BRUNEEL-BAÏSSAS
Exécutoire Me HUBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [Z] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [J] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Déboute Mme [Z] de ses demandes aux fins de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et d’accorder à M. [O] un droit de visite et d’hébergement au rythme d’une fin de semaine sur deux en période scolaire et de la moitié des vacances scolaires ;
Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
— en période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de noël : maintien de l’alternance,
— pendant les vacances de noël :
— chez le père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
— chez le père : les deuxième et quatrième quarts des vacances les années paires, et les premier et troisième quarts des vacances les années impaires,
— chez la mère : les premier et troisième quarts des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 19h00 ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, le parent qui débute sa période d’accueil sera réputé y avoir renoncé ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Déboute Mme [Z] de sa demande aux fins de fixer la part contributive de M. [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 220 euros par mois et par enfant, en plus d’un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels les concernant ;
Dit que les frais engagés au profit des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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