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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BW
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
M. [C] [V]
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2021, la société anonyme FRANFINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406, a consenti à monsieur [V] [C] un prêt personnel n°12394668870 d’un montant en capital de 13 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,85% remboursable en 72 mensualités.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à monsieur [V] [C] le 12 février 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant de 1 090,43 euros, préalablement à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 17 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
dire et juger que la S.A. FRANFINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 12 février 2024 valant mise en demeure préalable,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de monsieur [V] [C] dans l’exécution du contrat de crédit,
condamner monsieur [V] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE, pour solde de crédit, la somme de 8 038,33 euros en principal outre intérêts au taux de 2,89% à compter la mise en demeure ainsi que la somme de 628,13 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner monsieur [V] [C] aux dépens,
condamner monsieur [V] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] a comparu sans être assisté d’un conseil. Il soutient avoir repris les remboursements, par deux virements mensuels de 250 euros, et avoir trouvé un arrangement. Il sollicite des délais de paiement et propose un remboursement mensuel à hauteur de 250 euros.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Il a été demandé à Monsieur [V] [C] de justifier des deux virements allégués pendant le temps du délibéré. Le défendeur a déposé au greffe le 3 avril 2025 des justificatifs de deux virements bancaires en date du 4 mars 2025 et du 2 avril 2025 à hauteur de 250 euros chacun.
Il a par ailleurs été transmis au greffe, le 18 avril 2025, un nouveau décompte de créance de la S.A. FRANFINANCE du 10 avril 2025 mentionnant des versements à l’huissier en charge du recouvrement à hauteur de 500 euros.
MOTIVATION
I/Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et monsieur [V] [C] ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
II/Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 20 février 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme dans son article V « Les informations relatives à l’exécution du contrat » paragraphe 3 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur ».
Néanmoins, la S.A. FRANFINANCE ne justifie pas de l’envoi à monsieur [V] [C] d’un courrier de déchéance du terme.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE ne peut donc pas se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, et surtout de l’historique produit aux débats par le demandeur que monsieur [V] [C] n’a pas respecté son obligation de paiement à l’égard de la S.A. FRANFINANCE et qu’il ne fournit par ailleurs aucune explication permettant de comprendre la cessation des paiements.
Le comportement de monsieur [V] [C] constitue ainsi une inexécution suffisamment grave justifiant que soit prononcé la déchéance du terme et donc la résolution du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite à l’audience le paiement de la somme de 8 666,46 euros, composée des sommes de :
8 038,33 euros en principal outre intérêts au taux de 2,89% à compter la mise en demeure,
628,13 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La S.A. FRANFINANCE produit les pièces suivantes :
le contrat de prêt signé manuscritement le 10 février 2021, la FIPEN signée, la notice d’assurance, la fiche de dialogue,
la carte nationale d’identité du défendeur, une attestation d’assurance 2021, ses bulletins de paie de novembre 2020 à janvier 2021, son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, un relevé bancaire de février 2021, une attestation de paiement de prestations de la caisse d’allocations familiales de janvier 2021, une attestation de réservation d’achat d’un véhicule du 9 décembre 2021 et un compris de vente du véhicule du 9 février 2021,
la vérification préalable du FICP le 2 mars 2021,
le tableau d’amortissement,
l’historique du prêt,
le courrier de mise en demeure du 12 février 2024,
le décompte de créance et le décompte expurgé au 22 avril 2024, le décompte de créance au 10 avril 2025.
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 1 425,69 euros au titre des échéances échues impayées et 6 596,70 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 8 022,39 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 20 février 2025.
Il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette pénalité qui constitue une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,85% sur les sommes dues, il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 150 euros.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 8 022,39 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter du 20 février 2025 et de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III/Sur les délais de paiement :
1L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Monsieur [V] [C] soutient à l’audience être en mesure de rembourser le prêt selon des mensualités de 250 euros. Il justifie en outre avoir déjà versé deux sommes de 250 euros par mois, en mars et avril 2025. Les parties ne justifient pas de leur situation financière actuelle.
La S.A. FRANFINANCE ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Il convient dès lors, compte-tenu de la proposition de paiement de monsieur [V] [C] et en l’absence d’éléments relatifs aux besoins actuels de la S.A. FRANFINANCE, de lui octroyer des délais de paiement sur une période de deux ans, soit la durée maximale autorisée par la loi, selon les modalités prévues ci-après au dispositif.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [V] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [V] [C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 400 euros à la S.A. FRANFINANCE.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable les demandes de la S.A. FRANFINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt personnel n°12394668870 consenti le 10 février 2021 à monsieur [V] [C] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt consenti le 10 février 2021 par la S.A. FRANFINANCE à monsieur [V] [C] selon offre préalable référencée sous le n°12394668870;
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 8 022,39 euros au titre du contrat de prêt n°12394668870 conclu le 10 février 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,85% l’an, à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros, au titre de la clause pénale du contrat de prêt personnel conclu selon offre n°12394668870 acceptée le 10 février 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au légal, à compter à compter du présent jugement ;
AUTORISE monsieur [V] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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