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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/01587 -
N° Portalis 352J-W-B7F-C37B4
N° PARQUET : 21/1086
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01587
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2021 par Mme [F] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions au fond de Mme [F] [D] notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
Vu le jugement de radiation rendu le 18 janvier 2024,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de Mme [F] [D], notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024,
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01587
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater la caducité de l’assignation » au motif que celle-ci n’a pas été dénoncée au ministère de la justice. Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Il y a donc lieu de considérer que le ministère public sollicite du tribunal d’examiner la régularité de la procédure au regard de ces dispositions et de juger que l’assignation est caduque.
En l’espèce, Mme [F] [D] indique avoir respecté les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile par « transmission au ministre du 9 novembre 2022 ». Elle joint à ce titre un « ticket de suivi » en date du 24 novembre 2022 accompagné d’un courrier en date du 9 novembre 2022 adressé au « ministère de la Justice, Bureau de la nationalite, 13 place Vendôme, 75001 Paris » indiquant que l’assignation est jointe au pli.
Or, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l’ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a conclu dans le cadre de la présente procédure le 19 juin 2023.
Il s’en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la demanderesse.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater la cadicuté de l’assignation.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [D], se disant née le 10 septembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que son père, [K] [D], né en 1927 à [Localité 3], a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité algérienne car né d’un père marocain ; qu’il était domicilié en France métropolitaine lors de l’indépendance ; que mineure, elle a suivi la condition de son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 février 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que, de statut local, son père avait perdu la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, que n’étant pas originaire de l’Algérie il ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 et qu’enfin, l’intéressée avait été saisie par la loi algérienne de nationalité (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté pour les mêmes motifs le 20 septembre 2007 (pièce n°2 du ministère public).
La demanderesse sollicite du tribunal de constater qu’elle est française en tant qu’enfant de français.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [F] [D] n’est pas française.
Sur la demande de constat
Mme [F] [D] sollicite du tribunal de « constater » qu’elle est de nationalité française. Cette demande de « constat » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01587
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, de la conservation de cette nationalité après cette date au regard de l’origine marocaine de son père, et enfin, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il en va de même des rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil étant dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981. Il suffit ainsi également que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, Mme [F] [D] fait valoir qu’il est établi que son père revendiqué, [K] [D] était français comme en atteste l’acte de naissance de celui-ci transcrit sur les registres du service central de l’état civil le 12 mars 1979 (pièce n°12 de la demanderesse).
Toutefois, la transcription d’un acte d’état civil sur les registres du service central de l’état civil, qui constitue un élément de possession de français, n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de [K] [D].
La demanderesse indique également que [K] [D] est né en Algérie de parents marocains ; que, né d’un père étranger né à l’étranger et domicilié en France métropolitaine lors de l’indépendance de l’Algérie, ce dernier n’a pas été saisi par la loi algérienne de nationalité.
A ce titre, elle produit notamment un extrait des jugements collectifs des naissances, délivré le 11 juillet 2021, mentionnant que [K] [D] est le fils de [L] [M] [K] et de [J] [H] né en 1927 à [Localité 3] (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est d’abord rappelé que la domiciliation en France lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ne constitue pas un motif de conservation de la nationalité française prévus par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Par ailleurs, comme le fait valoir le ministère public Mme [F] [D] ne rapporte pas la preuve de l’origine marocaine de [K] [D]. Elle ne produit en effet aucun acte d’état civil concernant les parents de [K] [D] permettant d’établir leur naissance au Maroc et la nationalité marocaine de ces derniers.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur l’origine marocaine de ses parents, ni produit aucune pièce, se bornant à alléguer dans ses écritures qu’il était établi que son père est né en Algérie de parents marocains.
Il s’ensuit que Mme [F] [D] ne démontre pas que son son père était originaire du Maroc ou qu’il ne se serait pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l’accession à l’indépendance du pays et qu’elle aurait donc conservé la nationalité française, suivant la condition de celui-ci.
Il n’est en outre ni allégué, ni a fortiori démontré, que son père aurait conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie sur un quelconque autre fondement au regard des dispositions précitées des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Mme [F] [D] échoue donc à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir juger que l’assignation est caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [D], née le 10 septembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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