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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHEZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Président du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CENTRAL PARC [Adresse 2] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me MATHEVET-BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [P] [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [U] est copropriétaire dans l’ensemble immobilier « Central Parc » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [P] [U], en date du 5 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [P] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction :
— de condamner Monsieur [P] [U] à lui payer les sommes de :
● 8 646,24 € au titre des charges de copropriété, outre les intérêts à compter du commandement de payer ;
● 300,00 € de dommages et intérêts ;
●1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il indique que, malgré les relances, il n’a pas réglé ses charges. Il précise être opposé à tout délai de paiement.
Monsieur [P] [U] n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement convoqué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges des copropriétaires
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement des copropriétaires fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du dernier décompte, il ressort que Monsieur [P] [U] est redevable de la somme de 8 646,24 €, arrêté au 1er août 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 24 février 2023, notifiée par recommandé le 3 mars 2023, est justifiée et conforme au contrat de syndic. Les frais du commandement de payer sont également à inclure dans les frais de recouvrement de l’article 10-1, et non dans les dépens.
En revanche, il n’est pas démontré que les relances après mise en demeure et l’autre mises en demeure ont bien été envoyés au copropriétaire.
En outre, les frais de médiation, de constitution du dossier transmis à l’huissier et, à deux reprises à l’avocat, ainsi que les frais de signification sans aucune précision ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de retirer la somme de 1 396,30 € dues par Monsieur [P] [U].
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
7 249,94 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 1er août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 409,95 € et de la signification de la décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les retards de paiement de Monsieur [P] [U] a causé un préjudice distinct de ce retard.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [U], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 7 249,94 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 1er août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 409,95 € et de la signification de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires « Central Parc » ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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