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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d'une fusion par voie d'absorption selon |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 22/00012 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GYPQ
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d’une fusion par voie d’absorption selon PV d’AGE du 26 novembre 2015
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
Débiteurs saisis :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparant
Madame [L] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 06 octobre 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2021 à domicile, et publié le 4 janvier 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2022 S numéro 1, objet d’une attestation rectificative du 6 janvier 2022 publié le 14 janvier 2022 au sein dudit service sous la référence Volume 2022 S numéro 6, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [X] et à Madame [L] [O] épouse [X] (ci-après les « consorts [X] ») et situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 2] ZC n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 1er février 2022 délivré à personne et à domicile, le CIFD a assigné les consorts [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 03 février 2022.
Suivant jugement rendu le 4 avril 2022, mentionné le 14 avril 2022, en marge de la publication susmentionnée, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment constaté la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [X] intervenue le 28 janvier 2022.
Suivant conclusions afin de rétablissement au rôle régulièrement signifiées aux consorts [X] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à personne et à domicile, le CIFD maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Sur la demande de rétablissement de l’affaire au rôle, le CIFD rappelle que les défendeurs ont bénéficié à compter du mois de juillet 2022 d’un plan conventionnel de redressement consistant, s’agissant de sa créance, en un moratoire de 24 mois aux fins de vente du bien saisi. Dès lors que ledit plan est désormais expiré et que ledit bien n’a pas été vendu, le CIFD s’estime bien-fondé en sa demande.
Sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le CIFD affirme justifier du caractère exigible des créances réclamées. A ce titre, s’il indique ne pas avoir fait une application stricte de la clause d’exigibilité anticipée des prêts litigieux, il considère que le délai de préavis laissé aux défendeurs doit s’apprécier à la lumière de l’étendue des manquements et en considération de rappels antérieurs sur les situations d’impayés. Il tient également à préciser que la date de déchéance du terme retenue procède d’une écriture comptable fictive et rétroactive à la date d’envoi des courriers de mise en demeure.
A titre subsidiaire, le CIFD entend bénéficier de la présente procédure en paiement des seules échéances impayées.
Enfin, le CIFD affirme faire la preuve du caractère recevable de ses demandes. En effet, s’il fixe la première échéance impayée non régularisée au mois d’avril 2019, il déclare justifier d’évènements suspensifs et interruptifs de prescription jusqu’à la délivrance du commandement initiant la présente procédure.
Appelée à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier et a indiqué s’en rapporter sur la demande d’autorisation de vente amiable formalisée par les consorts [X] à la précédente audience d’orientation.
Les consorts [X] ont comparu et produit des pièces justificatives au soutien de leur demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 9 septembre 2010 par Maître [T] [F], notaire à [Localité 11], et consentis par le Crédit Immobilier de France Ouest, aux droits duquel le créancier poursuivant justifie venir, aux consorts [X] dans les conditions suivantes :
Nouveau Prêt à 0% portant sur un montant de 52.650 euros remboursable en 312 mois ; Prêt Rendez-Vous portant sur un montant de 145.705 euros remboursable en 360 mois au taux d’intérêt de 3,95% l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 4 octobre 2010 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 15] sous les références Volume 2010 V n°982 et n°983.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt « Nouveau Prêt à 0% » annexée à l’acte susvisé et précisément de son article XI « Exigibilité anticipée – Clause pénale » que «l’exigibilité du « Nouveau Prêt à 0% » pourra être prononcée dans les conditions fixées au paragraphe « Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » des conditions générales des prêts immobiliers : au gré du prêteur : en cas d’incident de paiement caractérisé au sens du règlement CRBF n°90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au Fichier National des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP). »
Il ressort de l’article XI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » des conditions générales des prêts immobiliers que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » notamment « 1) c) de plein droit, dans tous les cas pour le prêt complémentaire préférentiel et/ou le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d’exigibilité anticipée de l’un de ces prêts » et « 2) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt à 0%) en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant un délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts huit jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 10 mai 2021 à chacun des défendeurs sans précision sur le prêt concerné mais contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sous huit jours la situation d’impayés invoquée. A la lumière des éléments postérieurs, il doit être considéré que ces courriers concernent que le seul prêt Rendez-Vous.
Il est également versé aux débats quatre courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 15 juin 2021 à chacun des défendeurs contenant mise en demeure d’avoir à régulariser leur situation d’impayés au titre du prêt Rendez-Vous et aucune situation d’impayés au titre du Nouveau Prêt 0% dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites courriers.
Si les délais de préavis laissés aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés au titre du prêt Rendez-Vous doivent être considérés insuffisants au regard du dernier état de la jurisprudence rappelé ci-avant et applicable aux instances en cours, il doit, néanmoins, être reconnu que ces derniers ont été à deux reprises et à un mois d’intervalle mis en mesure de procéder à une telle régularisation. Ainsi, en pratique, ils ont bénéficié d’un délai supérieur à un mois compris entre la réception du premier courrier établie le 12 mai 2021 et l’expiration du délai de huit jours suivant la réception du second courrier, soit le 25 juin 2021, pour régulariser leur situation au titre dudit prêt.
En outre, il ressort de ces courriers que le solde débiteur s’établissait à plus de 11.000 euros correspondant, en considération du tableau d’amortissement, à environ 11 échéances impayées caractérisant, ainsi, un manquement suffisamment grave des consorts [X] à leurs obligations contractuelles justifiant la mise en œuvre de la déchéance du terme.
A la faveur de ces observations, il convient de considérer régulière la déchéance du terme mise en œuvre pour le prêt Rendez-Vous.
En revanche, dès lors que la clause susmentionnée des conditions générales des contrats de prêt est abusive et sera réputée non écrite dans les termes du dispositif, la déchéance du terme mise en œuvre au titre du Nouveau prêt à 0% doit être considérée irrégulière dès lors qu’elle ne peut plus reposer sur celle du prêt principal et qu’il a été démontré ci-avant qu’aucune situation d’impayés n’était reprochée aux défendeurs s’agissant de ce prêt.
Partant, s’agissant du Nouveau Prêt à 0%, il y a lieu de considérer que celui-ci s’est régulièrement poursuivi.
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucune prescription biennale de l’action du créancier poursuivant ne peut être retenue au titre du Nouveau prêt à 0% dès lors qu’il vient d’être démontré qu’à la date du courrier adressé le 15 juin 2021, aucune situation d’impayés n’était reprochée aux consorts [X] et que la présente procédure introduite par acte du 1er février 2022 continue à produire son effet interruptif.
S’agissant du prêt Rendez-Vous, le créancier poursuivant verse aux débats un décompte précis des échéances impayées à l’examen duquel il est constaté que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 10 avril 2019.
Pour justifier du caractère non-forclos de son action depuis cette dernière date, le CIFD justifie de mesures imposées entrées en application le 28 février 2019 consistant, s’agissant de ses créances, en un échelonnement sur 310 mois. Or, il est acquis que les défendeurs ont bénéficié d’une nouvelle procédure de surendettement en 2022. S’il n’est pas justifié, en l’espèce, de la mise en œuvre par le CIFD de la caducité de telles mesures, il convient de relever que les débiteurs pouvaient déposer, à tout moment, un nouveau dossier en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration). Aussi, il doit être considéré que, nonobstant le respect partiel de celles-ci, les mesures imposées se sont poursuivies jusqu’à la nouvelle saisine du 18 janvier 2022 de la commission de surendettement par les débiteurs.
En outre, avant cette dernière date, la forclusion a utilement été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière (30 novembre 2021) avant d’être de nouveau interrompue par la présente instance introduite par acte du 1er février 2022 dont les effets se poursuivront jusqu’à l’extinction de celle-ci.
Dans ces circonstances, il convient de considérer le CIFD recevable en son action tant au titre des échéances impayées que des sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme.
Sur le montant des créances
En l’espèce, aucune créance ne peut utilement être mentionnée s’agissant du Nouveau Prêt à 0% dès lors qu’il vient d’être démontré que ledit prêt s’est régulièrement poursuivi nonobstant la mise en œuvre de sa déchéance du terme et qu’il n’est produit aucune pièce utile pour établir non seulement un principe de créance mais également le montant de celle-ci le cas échéant.
S’agissant du prêt Rendez-Vous, si le CIFD a fixé comptablement de manière fictive et rétroactive la déchéance du terme au 15 juin 2021 alors que celle-ci ne pouvait être antérieure au 25 juin 2021 correspondant au 8ème jour suivant la réception des seconds courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs, cette circonstance se révèle sans incidence sur le montant du capital restant dû tel qu’il ressort du tableau d’amortissement produit, soit la somme de 141.367,25 euros.
Force est, en revanche, de constater que l’indemnité d’exigibilité a été calculée sur la base dudit capital augmenté du solde débiteur en méconnaissance des prescriptions contractuelles. Il convient de retenir, dès lors, la somme de 9.895,70 euros au titre de cette indemnité.
Après avoir constaté que le calcul des intérêts a été suspendu durant l’exécution du plan conventionnel de redressement et relevé l’absence de contestation des défendeurs, il convient de mentionner la créance du CIFD à l’encontre des consorts [X], selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, à la somme totale de 166.227,11 euros en principal et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, au titre du seul prêt Rendez-Vous.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, les consorts [X], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit, sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, les consorts [X] versent aux débats un avis de valeur non daté estimant le bien au prix de 170.000 euros ainsi qu’un mandat de vente dudit bien régularisé le 25 septembre 2025 et présentant ledit bien à la somme de 180.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il convient de relever l’absence d’opposition du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 140.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.971,86 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » contenue à l’article XI des conditions générales des contrats de prêts consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Monsieur [H] [X] et à Madame [L] [O] épouse [X] et constatés par acte dressé le 9 septembre 2010 par Maître [T] [F] ;
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [X] et de Madame [L] [O] épouse [X] s’établit, selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, à la somme totale de 166.227,11 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.971,86 euros ;
AUTORISE Monsieur [H] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 140.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 30 mars 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 7]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [H] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 1er décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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