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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PCC [ Localité 1 ], S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE c/ S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE ( CCB ), S.A.S. PCC |
Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01214 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3AJ
Code NAC : 82C
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
C/
S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB)
S.E.L.A.R.L. SELARL [N]
S.A.S. SPM
S.A.S. PCC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Laurent GESCAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. SPM , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. PCC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date des 8, 10, 12 et 17 décembre 2025, la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a fait assigner la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] à comparaître à l’audience des référés du 30 janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°25/00202) ayant désigné Monsieur [U] [P] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a réitéré les termes de son assignation.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 avril 2025 (RG n°25/00202) ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 30 avril 2025 (RG n°25/00202).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ETENDONS à la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°25/00202) ayant désigné M. Monsieur [U] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE communiquera sans délai à la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la S.A.S. COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE (CCB), la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], en sa qualité de commissaire au plan de la Société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, la S.A.S. SPM et la S.A.S. PCC [Localité 1] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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