Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lasnier,
Me Feraud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04965
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2023
COMMUNICATION DE PIECE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1983,
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Elodie lasnier de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DEFENDERESSE
La société MALAKOFFHUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Vianney Feraud, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Ordonnance du 20 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/04965 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVM
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société EASY ECO, dont Monsieur [R] [L] était le directeur, gérant salarié, a souscrit un contrat d’assurance collectif prévoyance à adhésion obligatoire auprès de la société [Localité 4] MEDERIC, couvrant le personnel ne relevant pas de la convention de la CCN du 14 mars 1947.
Ce contrat couvre exclusivement Monsieur [L] et comprend :
— une garantie décès,
— une garantie décès accidentel,
— une garantie incapacité temporaire,
— une garantie incapacité permanente.
Monsieur [L] a été victime le 5 avril 2016 d’une agression par l’un de ses salariés à la suite de laquelle il a été hospitalisé du 5 au 15 avril 2016.
A la suite de cette agression Monsieur [L] a présenté :
— des céphalées chroniques,
— quelques troubles de l’équilibre, et de la coordination motrice et ainsi que des troubles psychiques,
— un syndrome subjectif des traumatisés crâniens,
— des troubles de la mémoire, des fonctions dysexécutives,
— une perte d’acuité visuelle et une campimétrie altérée,
— des douleurs cervicales.
Il a été de nouveau hospitalisé du 20 au 24 mai 2019 dans un service antidouleur pour une cure de kétamine, puis du 31 août au 5 septembre 2020 dans un service de neurochirurgie pour un sevrage des antalgiques.
Monsieur [L] a mobilisé la garantie “incapacité temporaire” souscrite auprès de [Localité 4] MEDERIC, laquelle lui a versé des indemnités journalières.
Monsieur [L] s’est vu allouer par la sécurité sociale une rente invalidité de catégorie 2 notifiées le 7 novembre 2018 à effet du 1er novembre 2018, et il a sollicité auprès de [Localité 4] MEDERIC la mise en œuvre de la garantie “invalidité”.
A la suite d’une demande de renseignement, la société [Localité 4] MEDERIC a précisé à Monsieur [L] que la garantie invalidité 2° catégorie correspondait à 80% du salaire brut de référence tranche A et tranche B, sous déduction de la prestation de la sécurité sociale et que cette prestation serait versée trimestrielle à terme échu.
A la suite d’un contrôle des décomptes de la sécurité sociale faisant apparaître une falsification sur le montant des prestations versées (160,25 euros au lieu de 43,39 euros), par courrier du 29 octobre 2018, [Localité 4] MEDERIC a réclamé à Monsieur [L] la restitution de la somme de 20.351,39 euros au titre des indemnités journalières versées sur le compte de l’entreprise, et de celle de 66.001,35 euros au titre des indemnités journalières versées directement sur le compte de Monsieur [L], soit la somme totale de 86.352,74 euros.
Monsieur [L] a sollicité un échelonnement de sa dette, à savoir 1.000,00 euros par mois sur 86 mois, et le solde de 352,74 euros le 87ème mois.
Le 18 octobre 2019, [Localité 4] MEDERIC a adressé à Monsieur [L] les nouvelles conditions tarifaires prévoyance 2020 ainsi qu’un avenant à son contrat “prévoyance collective”.
Monsieur [L] a sollicité le 20 mars 2020 par mail, et le 27 mars 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, le versement d’une rente complémentaire invalidité à effet du 1er novembre 2018.
Par courrier du 9 juin 2020 [Localité 4] MEDERIC lui a opposé un refus en raison de la falsification des comptes transmis fondé sur les conditions générales du contrat.
Malgré une expertise diligentée à la demande de MALAKOFF MEDERIC, en l’absence de mise en œuvre du complément de garantie sollicitée, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des sommes qu’il estime lui être dues en exécution du contrat de prévoyance.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner à Monsieur [R] [L] de produire, en original, ses bulletins de salaires de la société EASY ECO pour la période postérieure à avril 2016, ainsi que ses avis d’imposition sur ses revenus des années 2015 à 2023 ;
— Ordonner la production, en original, des pièces n°2, 3, 4, 8, 9, et 31 à 36 selon liste annexée à l’assignation de Monsieur [R] [L] ;
— Juger que ces documents devront être transmis dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et que, passé ce délai, une astreinte journalière de 100 euros commencerait à courir ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [R] [L] à lui verser la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions [Localité 4] HUMANISE PREVOYANCE expose en premier lieu que monsieur [L] a fait assigner l’institution de prévoyance [Localité 4] MEDERIC alors que depuis le 1er janvier 2019, suite à la fusion des groupes [Localité 4] MEDERIC et HUMANIS, elle est dénommée [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE.
Ensuite, au visa des articles 142,138 et 139 du code de procédure civile, elle explique que Monsieur [L] sollicite la mobilisation de la garantie invalidité du contrat d’assurance collectif souscrit le 16 mars 2016 et qu’à l’appui, il a produit aux débats ses bulletins de salaire de novembre 2015 avril 2016, mais qu’il ne dit rien sur ses salaires depuis avril 2016.
Ordonnance du 20 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/04965 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVM
Elle fait valoir que, dans le cadre de son incapacité temporaire, elle a versé à l’employeur de Monsieur [L] des indemnités journalières à charge pour elle de les reverser à son salarié après calcul et précomptes des cotisations sociales, que la société EASY ECO a nécessairement établi des bulletins de salaire pour la période postérieure à avril 2016 et que Monsieur [L] se refuse à la production de ses bulletins de salaires qui sont pourtant indispensables à la présente instance.
Elle ajoute que la production de ses bulletins est d’autant plus indispensable que les prestations invalidité qu’il estime lui être dues, nonobstant la fraude à laquelle il s’est livré, sont soumises à un plafonnement en application de la règle dite de “cumul”, leur montant, ajouté à celui des autres ressources du participant (indemnités versées par la Sécurité sociale, salaires, indemnités versées par FRANCE TRAVAIL, indemnités versées par une autre compagnie d’assurance), ne devant pas dépasser le salaire net de référence du participant.
Elle soutient en outre qu’à en croire ce que Monsieur [L] avait déclaré lors d’une réunion du 28 février 2017 il aurait souscrit une assurance “homme clef” auprès de la compagnie d’assurance APRIL.
Il y a donc lieu de lui faire injonction de produire, en original, (à raison de la précédente falsification) ses bulletins de salaire depuis le mois de mai 2016 ainsi que ses avis d’imposition relatifs à ses revenus des années 2015 à 2023.
Elle se plaint par ailleurs du caractère partiellement illisible des pièces numéro 2,3, 4,8, neufs et 31 à 36 dont elle sollicite la production d’origine.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [R] [L] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que la demande de communication des originaux n’est motivée par aucun motif légitime ;
Subsidiairement,
— Juger que les originaux seront mis à la disposition de MALAKOFF au greffe du tribunal, puis remis ensuite à son conseil, et/ou consultables chez celui-ci ;
— Débouter [Localité 4] de sa demande d’astreinte journalière ;
— Condamner la société [Localité 4] MEDERIC à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Lasnier de la SELARL GHL ASSOCIES, avocate aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, il fait valoir que la demande de communication en original de ses bulletins de salaire ne repose sur aucun fondement légitime.
Il s’oppose par ailleurs à la demande portant sur la communication de pièces dont elle dispose forcément s’agissant des pièces émanant de ces services.
Il considère par ailleurs que si [Localité 4] estime que les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure sont falsifiées, il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences et d’engager les procédures idoines.
Selon lui, les pièces communiquées par scan étaient parfaitement lisibles et si tel n’était pas le cas le conseil de [Localité 4] HUMANIS aurait pu solliciter auprès de son conseil une nouvelle communication.
Il expose que pour montrer sa bonne foi, il produit aux débats ses avis d’imposition sur le revenu tel que le site Internet les communiqués des années 2015à 2023 ainsi que les différents bulletins de salaire qu’il a pu retrouver soit les bulletins d’avril 2016 à décembre 2016 (hormis ceux de septembre et octobre 2016) ainsi que ceux de février et mars 2017.
Il considère que la demande d’astreinte doit être rejetée dans la mesure où la communication en originale porte sur des documents dont elle dispose forcément, précisant qu’en tout état de cause il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour régler une astreinte.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 132, 133 et 134 du code civil :
— La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
— Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
— Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Par ailleurs aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur la demande de communication des bulletins de salaire postérieur avril 2016 et des avis d’imposition en original
Dès lors que des pièces produites en copie sont contestées, celui qui les conteste est fondé à en obtenir communication en original sans avoir à établir précisément les éléments accréditant une distorsion entre les copies et les originaux.
En conséquence, Monsieur [L] ne peut refuser cette communication au seul motif que les copies produites seraient la reproduction fidèle des originaux puisque précisément la communication sollicitée a pour objet d’établir la véracité des pièces communiquées et la conformité des copies produites.
En outre certaines pièces ne sont pas produites du tout.
Les prestations invalidité prévues au contrat étant soumises à un plafonnement en application de la règle dite de “cumul”, leur montant, ajouté à celui des autres ressources du participant (indemnités versées par la Sécurité sociale, salaires, indemnités versées par FRANCE TRAVAIL, indemnités versées par une autre compagnie d’assurance), ne devant pas dépasser le salaire net de référence du participant, [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE est parfaitement fondée à réclamer la communication des bulletins de salaire de Monsieur [R] [L] établis par la SAS EASY ECO.
Ces pièces ne sont toujours pas produites malgré la sommation de communiquer du 27 juin 2023 puisque les seuls bulletins de salaire produits par Monsieur [L], en pièce n°36, sont ceux des mois de novembre 2015 à avril 2016 inclus.
Monsieur [L] sera donc enjoint de produire en original tous ses bulletins de salaire de la société EASY ECO à compter du mois de mai 2016 inclus.
Pour les même raisons, Monsieur [L] devra produire en original ses avis d’imposition des années 2015 à 2023 et les pièces n°2, 3, 4, 8, 9, et 31 à 36 selon la liste annexée à l’assignation du 24 mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que le conseil de Monsieur [L] devrait déposer les pièces originales ci-dessus évoquées au greffe de la 5ème chambre 1ère section dans le mois suivant la notification aux parties par le RPVA de la présente ordonnance afin d’examen par le conseil de [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE qui pourra en prendre toute copie utile et ce sous peine de radiation de l’instance.
En raison de la sanction ci-dessus prévue en cas de défaut de production des pièces, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
Monsieur [L] qui succombe sera tenu aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de [Localité 4] HUMANISE PREVOYANCE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cet incident.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE à Monsieur [R] [L] de procéder à la communication en original :
— de ses bulletins de salaires de la société EASY ECO pour la période postérieure à compter de mai 2016 inclus
— de ses avis d’imposition sur ses revenus des années 2015 à 2023 ;
— des pièces n°2, 3, 4, 8, 9, et 31 à 36 selon liste annexée à l’assignation à l’assignation du 24 mars 2023 ;
DIT que cette communication se fera par dépôt au greffe de la 5ème chambre-1ère section des originaux des pièces sus énoncées dans le mois de la notification aux parties par RPVA de la présente ordonnance afin d’examen par le conseil de [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE qui pourra en prendre toute copie utile, et ce sous peine de radiation de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] faite sur le même fondement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 avril à 09h40 à laquelle, faute de la communication, l’affaire sera radié ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’incident.
Fait et rendue à [Localité 5] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Montant ·
- Créance
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Risque d'incendie ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- León ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Action ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comparution
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Crédit immobilier ·
- Clause ·
- Prix ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.