Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00104
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [L] [B], demandeur au dossier n° RG 25/104
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [Y] [K] [P] épouse [B], demanderesse au dossier n° RG 25/104
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant/postulant
M. [W] [E], demandeur au dossier n° RG 25/124
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [A] [T] épouse [E], demanderesse au dossier n° RG 25/124
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [W] [E], défendeur au dossier n° RG 25/104
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [A] [T] épouse [E], défenderesse au dossier n° RG 25/104
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Me Nathalie [F], défenderesse au dossier n° RG 25/124
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles DIVISIA, avocat au barreau de NÎMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [I] [O] de la SELARL FAYOL & ASSOCIES
Maître [M] [S] de la SELARL [H] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] ont fait l’acquisition d’une maison individuelle auprès des époux [E] suivant acte notarié régularisé par Maître [F] du 27 décembre 2024.
Le compromis de vente signé le 4 septembre 2024 mentionne expressément : « un puits existe sur la propriété du bien vendu : le VENDEUR n’a pas effectué la déclaration obligatoire en mairie. L’ACQUEREUR déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR. Le VENDEUR déclare que l’eau du puits n’a fait l’objet d’aucun contrôle des services d’eau potable. Le bien objet des présentes est raccordé intégralement à un puits car le réseau d’eau de ville n’est pas raccordable à cette adresse. »
Les époux [B] font état de différents désagréments affectant l’eau du robinet du logement qui les ont amenés à faire tester l’eau du puits par deux laboratoires : selon eux les résultats font apparaître que l’eau n’est pas potable. Pour y remédier, ils ont fait établir deux devis d’entreprises spécialisées, l’un s’élevant à 16 889,84 euros et l’autre à 12 013,47 euros.
Considérant que les vendeurs ne les ont pas informés sur la non potabilité de l’eau et que s’ils avaient été au courant ils n’auraient pas acheté le bien, les consorts [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’obtenir une provision sur le montant des réparations nécessaires et sur l’indemnité relative au trouble de jouissance par acte du 22 avril 2025.
Les consorts [E] concluent au débouté de ces demandes et font valoir que le compromis de vente mentionnait que le bien était alimenté en eau par un puits, que les résultats des analyses ne démontrent pas que l’eau n’est pas potable, seulement non conforme à certaines références. Ils excipent de deux devis de filtration de l’eau qu’ils ont fait établir par leurs soins, un de 4 701,98 euros et l’autre de 2 774,19 euros, et ont proposé une indemnisation à hauteur de 3 000 euros que les consorts [B] n’ont pas acceptée. Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Les consorts [E] ont assigné par acte du 22 mai 2025 Maître [F], considérant que celle-ci a manqué au devoir d’information des acheteurs attaché à sa profession et demandent à ce qu’elle les relève et garantisse dans toute condamnation. Maître [F] conclut au débouté de cette demande estimant ne pas avoir commis de faute.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les présentes affaires inscrites au rôle sous le n° 25/124 et n° 25/104 sous le n° 25/104.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile Le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité des consorts [E] n’est pas pleinement établie dans la mesure où s’il est constant que les acheteurs étaient en droit de s’attendre à ce que l’eau soit potable, quand bien même le bien est situé en zone rurale, aucune pièce versée aux débats ne vient affirmer de façon certaine que l’eau du puits n’est pas potable. En effet, la première analyse de l’eau a été effectuée par un laboratoire non spécialisé, et la seconde effectuée dans le laboratoire NORMEC recommandé par l'[Localité 4] ne conclut pas au dépassement des limites autorisées en matière sanitaire mais uniquement à un défaut de conformité qui ne rend pas l’eau impropre à la consommation.
Force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation du vendeur, dès lors les demandes de provisions pour réparation et pour trouble de jouissance seront rejetées.
Tous les développements basés sur l’article 835 alinéa 1 n’ont pas d’utilité en l’absence de démonstration de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral des époux [E] :
Aucun élément versé aux débats ne venant établir l’existence d’un quelconque préjudice moral des époux [E], leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les affaires enrôlées sous les numéros 25/124 et 25/104 sous le numéro 25/104 ;
Déboutons les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboutons les époux [E] de leur demande d’indemnisation ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Éloignement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Accord ·
- Turquie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mutuelle ·
- La réunion ·
- Créance ·
- Assureur ·
- Juridiction competente ·
- Qualités ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Notaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Délai
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Attentat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement ·
- Exigibilité ·
- Sous-location ·
- Consommation ·
- Trésorerie ·
- Onéreux
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Congé pour reprise ·
- Demande ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.