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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 23 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEX
N° MINUTE : 26/00029
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 23 Mars 2026
— ---------------
Nous Hélène BIGNON, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
ET
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026
DECISION:
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée à l’audience de plaidoirie de Gina DOLCINE, greffière, et au délibéré de Odile ELIZEON,
faisant fonction,
CE à Me Roberto OVA
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 26 août 2010 d’une durée de trois ans tacitement renouvelable prenant effets le 1er septembre 2010, Madame [B] [H] épouse [C] a donné à bail à Mme [L] [E] [J] un logement d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 700 euros par mois. (pièce en demande numérotée 1)
Souhaitant reprendre le logement au bénéfice de sa fille, Mme [C] a fait délivrer à Mme [L] [E] [J], par exploit de commissaire de justice remis le 22 janvier 2025, un congé pour reprise à échéance du bail reconduit soit à la date du 31 août 2025. (pièce en demande numérotée 2)
La locataire s’étant maintenue dans les lieux, une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 3 septembre 2025 par commissaire de justice. (pièce en demande numérotée 3)
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 26 septembre 2025, Madame [B] [H] épouse [C] a fait assigner Mme [L] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion statuant en référé aux fins de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,constater la validité du congé délivré le 2 janvier 2025,constater que la défenderesse se maintient dans les lieux litigieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025,ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux litigieux,condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux litigieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail n’était pas résilié,rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 10 novembre 2025 et retenue, suivant renvois intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, le 2 mars 2026.
Lors de la dernière audience, Mme [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions et a demandé que les délais éventuellement accordés soient « raisonnables ».
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’aucune contestation sérieuse n’existe et qu’elle justifie de la nécessité de reprendre le logement pour loger sa fille qui ne peut plus vivre au sein du logement familial et n’a plus de solution d’hébergement dans l’attente d’intégration du logement litigieux – son compagnon ayant dû quitter son logement en novembre 2025.
En défense, aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à l’audience, Mme [E] [J], représentée par son avocat, demande de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,constater sa bonne foi,lui accorder de plus larges délais possibles, à savoir trois ans maximum, avant d’ordonner l’expulsion afin de pouvoir se reloger dignement avec ses enfants,débouter Mme [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient, pour sa part, qu’elle a toujours honoré le paiement du loyer, qu’elle a initié toutes les démarches administratives possibles afin d’être relogée (demande de logement social, dossier au service Droit au logement opposable (DALO), demande de labellisation Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD)), qu’elle demeure dans l’attente d’une réponse à ce jour à l’ensemble de ces demandes, que le marché immobilier sur le département de la Réunion est extrêmement tendu, qu’elle supporte la charge de plusieurs enfants dont un en situation de handicap et un autre en bas âge pour lequel elle a la qualité de tiers de confiance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont référées lors des audiences de débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » de constat ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que le caractère de l’urgence est souverainement apprécié par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, et qu’il est apprécié au moment où le juge statue.
Selon les articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] sollicite l’expulsion de Mme [L] [E] [J] du logement mis en location sis [Adresse 4] – [Localité 1] ([Localité 2]) au motif que le contrat de bail conclu le 26 août 2010 a pris fin le 31 août 2025, suivant congé pour reprise, délivré le 22 janvier 2025 et qu’elle entend loger sa fille au sein dudit logement, laquelle ne pouvant plus être hébergée ni au logement familial ni par son compagnon.
En défense, Mme [L] [E] [J] ne conteste pas la fin du bail mais demande un délai avant expulsion de trois années. Elle explique que malgré ses nombreuses démarches afin d’obtenir un nouveau logement, elle ne dispose actuellement d’aucune solution de relogement, qu’elle a la charge de plusieurs enfants dont un en situation de handicap et un autre en bas âge (deux ans) pour lequel elle est désignée comme tiers digne de confiance. Elle souligne au surplus avoir toujours honoré son loyer sans retard.
Force est de constater qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande principale formulée par Mme [C] et que l’urgence est caractérisée, le bail d’habitation de l’actuel hébergeur de Mme [G] [C], fille de la demanderesse, prenant fin, en tout état de cause le 12 juin 2026.
Il est établi et non contesté que le contrat de bail conclu le 26 août 2010 a effectivement pris fin le 31 août 2025, suivant congé pour reprise, délivré le 22 janvier 2025 de sorte que Mme [L] [E] [J] occupe sans droit ni titre les lieux litigieux depuis le 1er septembre 2025.
Pour autant, la bonne foi de la défenderesse afin d’obtenir un autre logement est démontrée. Elle produit en effet une demande de logement social déposée le 30 septembre 2024 et une attestation dressée le 5 décembre 2025 par le président du Conseil départemental de laquelle il ressort qu’elle a déposé un dossier au DALO le 12 mai 2025 et une demande de labellisation PDALHPD le 4 novembre 2025.
De plus, la défenderesse justifie qu’elle supporte la charge d’un enfant mineur, né en [Date naissance 1] 2004, en qualité de tiers digne de confiance, d’un enfant majeur en situation de handicap, de deux enfants majeurs et de cinq enfants mineurs nés en [Date naissance 2] 2009, [Date naissance 1] 2012, [Date naissance 3] 2019 et septembre 2023.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’ordonner qu’à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de la défenderesse ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’elle ne puisse intervenir avant l’expiration d’un délai maximum de six mois après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il sera rappelé par ailleurs que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 1er septembre 2025, Mme [L] [E] [J] cause un préjudice à la demanderesse qui sera réparée par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme provisionnelle de 700 euros, payable à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [J], qui succombe, sera tenue des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation, suivant congé pour reprise, conclu le 26 août 2010 entre Madame [B] [H] épouse [C] et Mme [L] [E] [J] portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 3] ([Localité 2]) à compter du 1er septembre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire dans le mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [L] [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la délivrance à Mme [L] [E] [J] d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [L] [E] [J] à payer à Madame [B] [H] épouse [C] la somme provisionnelle de 700 (sept cents) euros, au titre de l’indemnité d’occupation, payable du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [L] [E] [J] à payer à Madame [B] [H] épouse [C] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [E] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi l’ordonnance a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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