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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 14 mars 2024, n° 22/12660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/12660
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDD
N° MINUTE :
Assignations du :
14 Octobre 2022
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0391
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-PYRÉNÉES
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 14 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/12660
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été Après clôture des débats, avis donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H], né le [Date naissance 2] 1971, a été victime de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 au [10] à [Localité 11].
Il s’est rendu au concert avec deux de ses amis [M] [C] et [B] [T] avec sa propre voiture et se trouvait au niveau de l’un des balcons lors de l’attaque terroriste. Il s’est caché dans les gradins avant de rejoindre une issue de secours menant aux loges, s’est réfugié dans les toilettes au fonds d’une loge avec son ami [M] [C] et d’autres spectateurs et est resté enfermé deux heures dans cette pièce avant l’arrivée de la police. Après son évacuation, il a rejoint la cour intérieure d’un immeuble voisin.
Le certificat des UMJ établi le 30 décembre 2015 fait état de :
«- cauchemars, hyper vigilance anxieuse, évitements, pensées intrusives, syndrome de stress post traumatique, tristesse de l’humeur, aboulie, anhédonie, troubles de concentration et de mémoire, épisode dépressif majeur»
L’incapacité totale de travail a été fixée à 46 jours.
Un examen médical contradictoire a été diligenté le 24 juin 2021 par les Drs [S] et [R] concluant ainsi :
déficit fonctionnel temporaire :
75% du 13/11/2015 au 23/11/2015 (1 heure par jour d’aide aux gestes de la vie quotidienne effectuée par les parents) ;60% du 24/11/2016 au 26/02/201635% du 27/02/2016 au 2/08/2018 ;60% du 3/08/2018 au 3/12/201825% du 4/12/2018 au 16/07/2019souffrances endurées : 4/7 (Dr [R] 4,5/7) ;
préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur
incidence professionnelle :
Pénibilité accrue du fait des troubles mnésiques et de concentrationArrêts de travail (déclaratifs) sur quelques jours dans des contextes d’asthénie secondaires aux efforts cognitifs.consolidation des blessures : 16/07/2019 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% ;
préjudice d’agrément : a repris la musique, pas les concerts. Ne peut se rendre en lieu clos type cinéma qu’il pratiquait régulièrement auparavant (plurihebdomadaire) ;
préjudice sexuel : NA ;
préjudice d’établissement : vécu douloureux du célibat et impossibilité de se projeter
soins futurs : prise en charge psychothérapeutique et/ou psychiatrique si résurgence symptomatique pendant deux ans post consolidation ;
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indique avoir versé 68.050 euros de provision à ce stade.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 14 octobre 2022 et le 20 octobre 2022, M. [G] [H] a fait assigner le FGTI, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-Pyrénées devant cette juridiction aux fins de voir reconnaître et indemniser ses préjudices.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[G] [H] demande à la juridiction de :
Juger que son droit à indemnisation n’est ni contestable, ni contesté, recevable et bien fondé ;Juger son droit à indemnisation intégral ;Fixer de la manière suivante ses préjudices :. dépenses de santé actuelles : 1.459 euros ;
. frais divers : 1.804 euros ;
. incidence professionnelle : 56.895,87 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire ; 7.495,50 euros ;
. préjudice d’angoisse de mort imminente : 60.000 euros ;
. souffrances endurées : 40.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 39.420,73 euros ;
. préjudice d’agrément : 20.000 euros ;
. préjudice d’établissement : 10.000 euros ;
. préjudice permanent exceptionnel : 50.000 euros ;
Lui allouer la somme de 287.075,10 euros, en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’attentat du 13 novembre 2015 dont il a été victime ; Ordonner le versement de ces sommes par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;Lui allouer la somme de 16.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Lui allouer les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la date de la décision à intervenir ;Juger que les dépens seront supportés par le Trésor Public conformément à la loi.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives régulièrement signifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande notamment au tribunal de :
Evaluer l’indemnisation des préjudices de M.[G] [H] de la manière suivante :. dépenses de santé actuelles : 1.459 euros ;
. frais de médecin conseil : 1.584 euros ;
. assistance tierce personne avant consolidation : 165 euros ;
. incidence professionnelle : 5.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 12.652,50 euros ;
. souffrances endurées : 20.000 euros ;
. préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 16.400 euros ;
. Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Rejeter la demande formulée du titre du préjudice d’établissement ;Constater et fixer l’offre du fonds de garantie pour le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme de M.[G] [H] à la somme de 30.000 euros ;Déduire des sommes qui seront allouées les provisions versées à hauteur de 68.050 euros ;Débouter M.[G] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins, dire que l’exécution provisoire n’excèdera pas les montants des offres du fonds de garantie.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-PYRENEES, quoique régulièrement assignée, n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
I- Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Décision du 14 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/12660
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDD
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
M. [G] [H] assistait au concert donné au [10] le 13 novembre 2015 au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. 130 personnes ont été tuées en totalité durant cette nuit.
M. [G] [H] a, ainsi, été victime directe de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015. Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Par conséquent M. [G] [H] sera déclaré recevable en ses demandes.
II- Sur la réparation des préjudices de M. [G] [H]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [G] [H] né le [Date naissance 2] 1971 et exerçant la profession de technicien dans une entreprise de climatisation lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 23 mai 2022, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie se sont élevées à la somme de 821,92 euros au titre de frais médicaux et de frais pharmaceutiques.
La somme de 624,65 euros a été prise en charge par l’organisme de mutuelle.
M. [G] [H] sollicite l’allocation de la somme de 1.459 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge correspondant à des consultations psychiatriques et à un suivi psychologique.
Le FGTI ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 1.459 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [G] [H] sollicite la somme de 1.584 euros au titre des honoraires de médecin conseil.
Le FGTI ne s’oppose pas à cette demande.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 1.584 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [G] [H] sollicite la somme de 220 euros sur la base du volume horaire retenu par l’expert et un montant horaire de 20 euros. Le fonds de garantie offre la somme de 165 euros sur la base d’un montant horaire de 15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin d’une heure par jour d’aide aux gestes de la vie quotidienne du 13 novembre 2015 au 23 novembre 2015, soit pendant 11 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme de 198 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [G] [H] sollicite la somme de 56.895,87 euros faisant valoir qu’il a rapidement repris son emploi de technicien en climatisation après l’attentat, mais a éprouvé des difficultés à tenir le rythme compte tenu de son état de stress post-traumatique. Il ajoute conserver des séquelles induisant une pénibilité dans son travail.
Il a notamment multiplié les arrêts de travail reconnus imputables à l’attentat par la CPAM. Il a en outre connu une rechute importante de son état à compter du mois d’août 2018 et a connu une période d’arrêt professionnel de deux mois à compter de novembre 2018. Il ajoute souffrir de difficultés de la mémoire, de la concentration et d’une grande fatigabilité. Il sollicite en conséquence un calcul de l’incidence professionnelle en appliquant le taux de déficit fonctionnel permanent sur son salaire annuel moyen des trois années précédant l’attentat, soit 32.240 euros x 10%. Il en déduit la somme de 25.703,67 euros correspondant aux arrérages échus entre le 13 novembre 2015 et le 31 octobre 2023 et la somme de 31.192,20 euros après capitalisation de l’incidence annuelle jusqu’à l’âge de 62 ans.
Le fonds offre la somme de 5.000 euros et s’oppose à cette méthode de calcul qui aboutit à une forfaitisation de l’indemnisation indépendamment des séquelles conservées in concreto et qui est source d’inégalité selon le salaire perçu par les victimes.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle liée à une pénibilité accrue du fait des troubles mnésiques et de concentration. Au titre des séquelles toujours actuelles, l’expert note une symptomatologie post traumatique d’intensité modérée compliquée d’une symptomatologie thymique avec isolement, anhédonie, irritabilité et note interprétative. Au titre de ses doléances, il fait par ailleurs part de troubles du sommeil étant relevé que l’emploi de technicien que M. [G] [H] continue d’occuper implique de nombreux déplacements. Il éprouve en conséquence une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Pour autant, l’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant à la pénibilité reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs, perte qui n’est pas alléguée en l’espèce. En outre l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressé.
Ainsi, compte tenu de l’âge de M. [G] [H], 48 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il sera alloué la somme de 20.000 euros à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
M. [G] [H] sollicite une somme de 7.495,50 euros sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour. Le fonds de garantie offre la somme de 12.652,50 euros sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit total.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
75% du 13/11/2015 au 23/11/2015 soit 11 jours ;60% du 24/11/2016 au 26/02/2016 soit 95 jours ;35% du 27/02/2016 au 2/08/2018 soit 888 jours ;60% du 3/08/2018 au 3/12/2018 soit 123 jours ;25% du 4/12/2018 au 16/07/2019 soit 225 jours.
Dans ces conditions, il sera donné acte au fonds de garantie de son offre de 12.652,50 euros et cette somme sera allouée à M. [G] [H].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [G] [H] sollicite la somme de 40.000 euros faisant valoir qu’il a éprouvé un stress post traumatique aigu justifiant un suivi psychologique du 16 novembre 2015 au 26 février 2016 ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il ajoute avoir augmenté sa consommation d’alcool et de tabac et a connu une rechute très importante à la fin de l’année 2017. Il a également multiplié les arrêts de travail. Il explique souffrir également de troubles ORL liés aux émanations de produits chimiques durant l’attentat et de bruxisme.
Le fonds de garantie offre la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une symptomatologie post traumatique très intense au point de ne pas pouvoir prendre soin de lui, une anxiété importante, des troubles du sommeil, une hypervigilence, une rechute à la fin de l’année 2017 caractérisée par un effondrement psychique ainsi qu’un suivi psychothérapique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert et 4,5/7 par le médecin conseil.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique.
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
M. [G] [H] sollicite la somme de 60.000 euros faisant valoir que ce préjudice est caractérisé par la durée de son exposition à l’acte terroriste, par son exposition à des actes attentatoires à la dignité humaine, par la peur éprouvé pour l’un de ses amis, par la proximité des éléments de mort, par le confinement qu’il a subi dans l’attente de l’intervention de la police, par la proximité du danger de mort immédiate et par le retard de prise en charge par les secours après la sortie du [10].
Le fonds de garantie offre la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, M. [G] [H] s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre. En outre, il ressort des éléments de sa plainte notamment qu’il est resté durant plusieurs heures après le début de l’attaque jusqu’à l’assaut des forces de l’ordre dans un lieu exigu avec plusieurs autres victimes. Il a en outre éprouvé des craintes pour l’un de ses amis dont il a été séparé, a dû traverser la salle lors de son évacuation puis a attendu à proximité immédiate des lieux après sa sortie.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 40.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [G] [H] sollicite la somme de 39.420,73 euros estimant que les barèmes d’évaluation de ce préjudice sont obsolètes en se référant à l’AIPP et en ne tenant pas compte de la douleur permanente, l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour ainsi qu’une majoration de 1 euro par jour pour les souffrances endurées permanentes et un euro par jour pour les troubles dans les conditions d’existence, soit 32 euros/jours x 10% = 3,20 euros par jour. Il en déduit une somme de 5.020,80 euros au titre des arrérages échus du 16 juillet 2019 au 31 octobre 2023 et de 34.399,93 euros au titre des arrérages à échoir après capitalisation.
Le fonds offre la somme de 16.400 euros en sollicitant l’indemnisation en appliquant un point d’incapacité.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en relevant : «une symptomatologie post traumatique d’intensité modérée compliquée d’une symptomatologie thymique avec isolement, anhédonie, irritabilité et note interprétative».
Par ailleurs, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Il ne ressort par ailleurs pas de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise lors de la fixation du taux mentionné.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [G] [H] sollicite la somme de 20.000 euros précisant qu’il était passionné de musique et de cinéma et qu’il formait d’ailleurs un groupe avec ses amis. Le fonds offre la somme de 3.000 euros au titre de l’impossibilité de se rendre au cinéma et d’assister sereinement à des concerts.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu que M. [G] [H] avait repris la musique mais pas les concerts et ne pouvait plus se rendre dans un lieu clos comme le cinéma qu’il fréquentait très régulièrement.
Il produit des factures d’instrument de musique et des photographies le représentant avec son groupe. En l’absence d’élément relatif à l’intensité et à la régularité de la pratique de ces loisirs qu’il dit avoir désormais abandonnés ou limités, il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 euros offerte par le fonds de garantie.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
M. [G] [H] sollicite la somme de 10.000 euros en indiquant que ses relations sociales sont compliquées du fait du repli sur soi, précisant ne pas avoir refait sa vie depuis les attentats. Il estime subir un préjudice lié à la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale compte tenu de son impossibilité à imaginer construire une relation amoureuse. Le fonds de garantie s’oppose à cette indemnisation estimant qu’il ne répond pas à la définition par la nomenclature Dintilhac.
En l’espèce, l’expert a relevé au titre du préjudice d’établissement : «un vécu douloureux du célibat et impossibilité à se projeter».
Toutefois, M. [G] [H] était célibataire au moment des attentats précisant dans ses doléances qu’il n’envisageait pas de relations sérieuses à cette époque. Les conclusions de l’expertise font état d’une difficulté à se projeter dans une relation amoureuse sans que ce constat ne permette de considérer que M. [G] [H] se trouve dans l’impossibilité de réaliser un projet de vie familiale à l’avenir.
Dans ces conditions la demande sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
M. [G] [H] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre et s’oppose aux écritures du fonds qui estime que ce poste de préjudice échappe au contrôle du juge. Il rappelle que la Cour d’appel de Paris a estimé que le juge disposait d’un pouvoir souverain de contrôle sur le montant alloué à ce titre. Il estime devoir vivre désormais avec le poids d’être un survivant des attentats du 13 novembre 2015 et avec le souvenir de cet événement ravivé notamment par le procès.
Le fonds de garantie offre la somme de 30.000 euros rappelant qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et symbolique attaché à la spécificité de l’acte qui échappe au contrôle du juge.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à M. [G] [H] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour lui du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à M. [G] [H] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, en l’absence de caractérisation d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
III- Sur les autres demandes :
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. De droit la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à M. [G] [H] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’élément permettant notamment d’apprécier la relation contractuelle entre l’avocat et son client quant à la prise en charge des honoraires dont il est justifié.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [G] [H] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles: 1.459 euros
— frais divers: 1.584 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 198 euros
— incidence professionnelle: 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 12.652,50 euros
— souffrances endurées: 40.000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 40.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 18.000 euros
— préjudice d’agrément: 3.000 euros
— préjudices permanents exceptionnels: 30.000 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5]-Pyrénées ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à M. [G] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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