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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E],
demeurant 12 Avenue Vauban – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Loïc DE GRAEVE, demeurant 44 B, Avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V],
domicilié : chez Madame [B] [I], 122 rue de Boussange – 57300 MONDELANGE, représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SATIS IMMO,
demeurant 12 rue des Gros Arbres – 54780 GIRAUMONT,
représentée par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien JAGER, demeurant 2 place Raymond Mondon – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelée en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune :
S.A.S. VAL D’ALZETTE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [P], Directeur général
demeurant 1 Rue Félix Hess – 54190 VILLERUPT,
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant 21 place de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric BARBAUT, demeurant 8 rue Saint Michel – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié reçu par Maître [H] [P], associé et directeur général de la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES en date du 25 mai 2022, Monsieur [K] [V] a vendu à Monsieur [Z] [E] un bien immeuble sis 12 rue Vauban à 57100 THIONVILLE. Un DPE, établi par la SARL SATIS IMMO, a été joint à l’acte authentique.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 et du 11 juin 2025, Monsieur [Z] [E] a respectivement assigné Monsieur [K] [V] et la SARL SATIS IMMO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Au principal :
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DIRE ETJUGER que Monsieur [Z] [E] est recevable et bien fondé en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
ORDONNER une expertise.
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira.
FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
DONNER ACTE à Monsieur [Z] [E] de ce qu’il consignera l‘avance des frais sur expertise.
CONDAMNER Monsieur [K] [V] et la société SATIS IMMO au versement chacun d’une somme de 1 500,00 € au bénéficie de Monsieur [Z] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2025, M.[Z] [E] maintient ses demandes et demande d’écarter la pièce n°1 produite par la société SATIS IMMO pour manquement au principe de loyauté dans l’apport de la preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce avec toutes conséquences de droit pouvant être prises par la juridiction de céans.
Suivant conclusions déposées à l’audience le 1e juillet 2025, Monsieur [K] [V] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
CONSTATER l’absence de motif légitime justifiant l’expertise demandée par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 145 du CPC,
ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [V] de la présente instance,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2025, la SARL SATIS IMMO demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Société SATIS IMMO une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal Maître [H] [P], Directeur général, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DÉCLARER Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé sous le numéro RG 25/00124.
DIRE que l’affaire sera dès lors appelé sous le seul numéro RG 25/00124.
DÉCLARER commune et opposable à la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé sous le numéro RG 25/00124.
DÉCLARER communes et opposables à la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES les opérations d’expertise à venir dans le cadre de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé sous le numéro RG 25/00124.
RÉSERVER les frais et dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 2 décembre 2025, la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal Maître [H] [P], Directeur général, demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la SAS « VAL D’ALZETTE NOTAIRES » de ses protestations et réserves,
Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
A l’audience du 20 janvier 2026, affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
— Sur la demande relative la pièce n°1 de la SARL SATIS IMMO:
Le juge doit respecter et faire respecter la loyauté des débats. (Civ. 1ère, 7 juin 2005).
En l’espèce, la SARL SATIS IMMO produit une pièce n°1 qui est le DPE établi par elle et qui comporte le numéro ADEME, alors que celui remis à l’acheteur et au vendeur ne comporte pas ce numéro. Le demandeur justifie avoir consulté le site de l’ADEME et que le numéro du diagnostic correspond à un DPE établi le 12 août 2025, alors que le DPE joint à l’acte de vente est daté du 07/02/2022.
Le demandeur n’établit pas en quoi cette pièce contrevient au principe de loyauté des débats dès lors que cette pièce a été communiquée aux parties et que le demandeur a été en mesure de s’expliquer sur cette pièce.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, suivant un acte notarié en date du 25 mai 2022, Monsieur [K] [V] a vendu à Monsieur [Z] [E] un bien immeuble sis 12 rue Vauban à 57100 THIONVILLE. Dans le cadre de cette transaction, un diagnostic de performance énergétique (DPE) climatique, établi par la SAS SATIS IMMO daté du 7 février 2022, a été fourni à Monsieur [Z] [E]. L’acheteur a demandé au CABINET AGENDA DIAGNOSTICS de procéder à un nouveau DPE. Il ressort de ce DPE établi le 24 mai 2024 que l’immeuble est classé E.
Si l’acte de vente comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, celle-ci ne s’applique pas si le vendeur en avait connaissance. Or, comme le soutient le demandeur, le vendeur devait avoir connaissance de la consommation énergétique de son bien, l’action projetée par le demandeur à l’encontre du vendeur n’est donc pas vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise entre Monsieur [Z] [E], Monsieur [K] [V], la SARL SATIS IMMO et la SAS VAL D’ALZETTE NOTAIRES.
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [N]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner les troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Indiquer la performance énergétique du logement et expliquer la différence entre les deux diagnostics produits,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [E] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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