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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de SAS [ Y ] [ U ] BERTRAND MACE STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, S.A.S. [ Y ] [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/06116 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVG
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de SAS [Y] [U] BERTRAND MACE STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, de Maître [U], de Maître [A]
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
MMA IARD en qualité d’assureur de SAS [Y] [U] BERTRAND MACE STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, de Maître [U], de Maître [A]
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
S.A.S. [Y] [U], BERTRAND MACE, STÉPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL
13 rue de Paris
97864 SAINT DENIS
Maître [Y] [U]
13 rue de Paris
97864 SAINT DENIS DE LA REUNION
Maître [H] [A]
13 rue de Paris
97864 PARIS
Toutes représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 24 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06116 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVG
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE
8 rue Labourdonnais CS 61053
97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
défaillant, non constituée
Madame [Q] [J]
3 Allée des Marguerites
97410 SAINT PIERRE
défaillant, non constituée
Monsieur [C] [J]
12 Chemin de la Station
97490 SAINTE CLOTILDE
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de SELARL [D] [J] ARCHITECTE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marie-capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de vente du 31 décembre 2008, les époux [X] et les époux [Z] ont acquis auprès de la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL un appartement au sein de la résidence LES VERGERS DU SOLEIL, située rue André Letoullec à La Possession (La Réunion).
L’acte de vente du 31 décembre 2008 a été reçu par Maître [Y] [U], membre de la SCP ADOLFINI-SMADJA-[A]-[U]-MACE, société ayant depuis changé de dénomination et devenue SCP [A] – [U] – MACE – RAMBAUD – PATEL, puis devenue ensuite SCP [Y] [U] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL (ci-après « les notaires »), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les sociétés MMA »).
Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008, qui aurait été établie par la société [D] [J] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), a été annexée à cet acte de vente.
En date du 19 janvier 2011, se plaignant de ce que les travaux n’étaient en réalité pas terminés, les époux [X] et les époux [Z] ont assigné, notamment, les notaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente.
Un jugement a été rendu le 06 février 2013, réformé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion rendu le 18 décembre 2015, lequel a fait l’objet d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu le 15 septembre 2017.
En exécution de l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, les sociétés MMA ont réglé les sommes mises à la charge des notaires, à savoir, la somme de 49 411 euros au titre des préjudices subis par les époux [X] et la somme de 51 259 euros au titre des préjudices subis par les époux [Z].
La société [D] [J] ARCHITECTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 105 170 euros au titre des procédures diligentées par les époux [X] et [Z] au passif de la société [D] [J] ARCHITECTE, créance contestée.
Par ordonnance rendue le 07 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] [J] ARCHITECTE, dont le gérant Monsieur [D] [J] est décédé, a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance de ces dernières à l’encontre de la société [D] [J] ARCHITECTE dans le délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 avril 2023, la société SAS [Y] [U] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL, Maître [Y] [U], Maître [A], et leur assureurs les sociétés MMA, ont fait assigner devant la présente juridiction la SELARL [F] prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière, Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [J], aux fins notamment de voir fixer au passif de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE la créance d’un montant de 105 170 euros au titre de l’exécution de l’arrêt du 18 décembre 2015 et de l’arrêt rectificatif du 15 septembre 2017 rendus par la cour d’appel de Saint-Denis, et de voir condamner la MAF à leur régler cette somme.
Par jugement rendu le 05 mars 2024 et publié le 07 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif avec reprise des poursuites individuelles des créanciers de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société SAS [Y] [U] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL, Maître [Y] [U], Maître [A], et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en raison de leur prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, signifiées à M. et Mme [J], ainsi qu’à la SELARL [F] prise en la personne de Me [F] les 27, 30 mai et 18 juin 2025, les demandeurs sollicitent :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du CPC
JUGER que la responsabilité de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE est engagée en raison de la faute commise par elle et du préjudice subi par Maître [U] et la SCP [U] MACE RAMBAUD PATEL ;
FIXER au passif de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE la créance des M. M.A., de Maître [U] et la SCP [U] MACE RAMBAUD PATEL, dans les sommes suivantes :
• 105.170 € au titre de l’exécution de l’arrêt du 18 décembre 2015 et de l’arrêt rectificatif du 15 septembre 2017
EN CONSEQUENCE,
DIRE que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire
CONDAMNER le défendeur à payer aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
La SELARL [F] prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE, Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [J], quoique assignés à personne pour le mandataire judiciaire et M. [J], et assignée à étude pour Mme [J] après vérifications de domicile (nom sur l’interphone, la boîte aux lettres, la porte du domicile), n’ont pas constitué avocat et seront donc considérés comme défaillants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre 2025, l’affaire mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 24 février 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. [J], de Mme [J], ni de la SELARL [F] prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société [D] [J] ARCHITECTE.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SELARL [D] [J] ARCHITECTE :
Aux termes de l’article R.624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com., 05 septembre 2018, n°17-15.978).
En l’espèce, suite à l’ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] [J] ARCHITECTE, les demandeurs ont saisi la présente juridiction pour statuer sur la créance qu’ils estiment détenir à l’encontre de la société [D] [J] ARCHITECTE.
L’ensemble des prétentions formées par les demandeurs au titre de cette assignation et dans le cadre de leurs dernières écritures sont dirigées exclusivement à l’encontre de cette seule société.
Cependant, les demandeurs apparaissent avoir assigné uniquement :
La SELARL [F], prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société [D] [J] ARCHITECTE ;
Monsieur [C] [J], sans expliciter ni justifier son lien avec la société [D] [J] ARCHITECTES, non plus que son éventuelle qualité à représenter cette société ;
Madame [Q] [J], sans davantage expliciter ni justifier son lien avec la société [D] [J] ARCHITECTES, non plus que son éventuelle qualité à représenter cette société.
Il en ressort qu’il n’est pas justifié de ce que la société [D] [J] ARCHITECTES elle-même, dont le gérant est décédé, qui reste la seule débitrice de la créance dont les demandeurs se réclament, et donc partie nécessaire à l’instance devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, ait été valablement assignée à la présente procédure, soulevant la question de la recevabilité des demandes formées exclusivement contre elle.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10h10 afin de de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs observations sur ces points.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La nature de la décision commande de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Il n’y a pas lieu d’appliquer ces dispositions eu égard à la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 07 juillet 2025 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10h10 pour observations des demandeurs sur la recevabilité des demandes formées contre la SELARL [D] [J] ARCHITECTE liquidée et dont le gérant est décédé, alors qu’il n’est pas justifié de l’assignation de représentants de cette société ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
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