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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT OPH c/ Société FREE, Société BNP PARIBAS, Société CARDIF IARD, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAY
N° MINUTE :
25/00012
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[S] [M] [I]
AUTRES PARTIES :
Société FREE
Société CARDIF IARD
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
Société BNP PARIBAS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Etablissement public SIP PARIS 19E
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [I]
6 RUE DE L’INSPECTEUR ALLES
APT 557
75019 PARIS
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-025734 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [S] [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de se reloger et de trouver un emploi.
Ces mesures ont été notifiées le 18 juillet 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui les a contestées le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité la mise en place d’un plan de rééchelonnement, Monsieur [S] [M] [I] tirant des revenus de la sous-location du logement litigieux.
Monsieur [S] [M] [I], représenté, a exposé sa situation et sollicité le bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 18 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 31 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] [I] justifie avoir deux enfants. Cependant, ces derniers vivent avec leur mère et Monsieur [S] [M] [I] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il bénéfice effectivement d’un droit de visite et d’hébergement. Il n’est pas non plus allégué qu’il verserait une contribution à leur éducation et à leur entretien. Ainsi, aucune charge relative à ces enfants ne peut être retenue.
Monsieur [S] [M] [I] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (559,42 euros), d’une aide au logement (289,17 euros) et d’une aide de la ville de Paris (100 euros), à hauteur de 948,59 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 100,39 euros.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH soutient que Monsieur [S] [M] [I] tire des revenus de la sous-location du logement. Cependant, les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’une sous-location rémunérée. En effet, Monsieur [S] [M] [I] a seulement reconnu que des proches occupaient les parties communes. Il n’est ainsi pas démontré que Monsieur [S] [M] [I] aurait des revenus supplémentaires.
S’agissant des charges, Monsieur [S] [M] [I] paie un loyer (505 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1371 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [M] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, compte tenu de son âge et de sa qualification professionnelle, un retour à l’emploi est envisageable à court ou moyen terme ce qui permettrait une amélioration significative de la situation de Monsieur [S] [M] [I]. Par ailleurs, ce dernier occupe un logement de type T3 et ne justifie pas y héberger, y compris ponctuellement, ses deux enfants. Un déménagement vers un logement plus petit et moins onéreux est donc possible.
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité des dettes de Monsieur [S] [M] [I] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de retrouver un travail et de déménager dans un logement moins onéreux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [S] [M] [I] ;
REJETTE le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [S] [M] [I] de retrouver un emploi et de déménager dans un logement moins onéreux ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [M] [I] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [M] [I] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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