Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02809
TJ Bobigny 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Infraction au code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la pose de panneaux photovoltaïques sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de dépose.

  • Accepté
    Obligation de remise en état suite à une installation illégale

    La cour a jugé que la société PIE, ayant manqué à son obligation contractuelle, doit également remettre en état la toiture.

  • Accepté
    Contestation sur l'exécution du contrat de vente

    La cour a constaté que les parties se sont mises d'accord sur la suspension du crédit pendant six mois.

  • Accepté
    Responsabilité de la société PIE dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société PIE aux dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] les frais engagés, condamnant la société PIE à les rembourser.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] [E] demandait le démontage des panneaux photovoltaïques installés sans autorisation, la remise en état de sa toiture et la suspension d'un crédit affecté. Il invoquait un trouble manifestement illicite et une infraction au code de l'urbanisme.

La question juridique principale était de savoir si la pose de panneaux photovoltaïques sans autorisation préalable constituait un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de référé. La juridiction devait également statuer sur la suspension du crédit affecté.

La juridiction a ordonné à la société PIE de démonter les panneaux, de les reprendre et de remettre en état la toiture sous un mois, sous astreinte. Elle a également ordonné la suspension du crédit affecté pendant six mois et condamné la société PIE aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02809
Numéro(s) : 24/02809
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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