Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. PIE - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/02809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LDA
Minute : 25/00186
Monsieur [U] [E]
Représentant : Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
C/
S.A.R.L. PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE
Société SOFINCO – CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SOFINCO – CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître SLIMANI, substituant Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2023, M. [U] [E] a confié à la société IPIE – Producteur Indépendant Energie la fourniture et l’installation de 18 panneaux photovoltaïques de 500 WC chacun, de 18 micro-onduleurs et un ballon solaire de 300 litres moyennant paiement de la somme de 36 400 euros.
Par avenant du 11 février 2023, la société PIE – Producteur Indépendant Energie a accordé à M. [U] [E] une diminution du prix de 9 500 euros, portant le montant du contrat pour l’installation des panneaux à la somme de 26 900 euros. Une offre de crédit affecté pour le montant de 26 900 euros a été faite par la société SOFINCO et acceptée par M. [U] [E].
Par mandat du même jour, M. [U] [E] a donné pouvoir à la société PIE – Producteur Indépendant Energie d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à l’installation des panneaux photovoltaïques notamment auprès de la Mairie, d’exiger toutes justifications, se faire remettre tous les titres et pièces, en donner décharge et effectuer toutes les démarches, toutes déclarations, émettre et signer tous actes et faire le nécessaire à l’objet du mandat.
Le 20 février 2023, la société PIE – Producteur Indépendant Energie a déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 8] pour être autorisée à installer 18 panneaux photovoltaïques sur le toit de M. [U] [E].
Le 18 avril 2023, la société PIE – Producteur Indépendant Energie a procédé à l’installation des 18 panneaux photovoltaïques et du ballon solaire.
Par courrier en date du 22 juin 2023, le maire de [Localité 8] a notifié à M. [U] [E] un arrêté d’opposition à sa déclaration préalable. Dans ce courrier, le maire ajoutait qu’il avait été constaté que les panneaux photovoltaïques avaient fait l’objet d’une pose sur sa toiture et que des travaux réalisés sans autorisation préalable constituaient une infraction au code de l’urbanisme, passible de sanctions pénales. Il demandait à M. [U] [E] de remettre en état la couverture telle qu’elle existait avant l’intervention et l’informait qu’à défaut de remise en état de la toiture sous un mois, il serait « dans l’obligation de faire dresser procès-verbal et de saisir Monsieur le procureur de la République. »
Par courriers électroniques des 6 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 22 novembre 2023, M. [U] [E] a demandé à M. [V] [P], responsable de la société PIE – Producteur Indépendant Energie de déposer les panneaux photovoltaïques.
Le 1er août 2023, la société PIE – Producteur Indépendant Energie a déposé une nouvelle déclaration préalable qu’elle a complété le 29 août 2023. Le maire de [Localité 8] a pris un nouvel arrêté d’opposition à l’installation des panneaux le 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 décembre 2023, M. [U] [E] a mis en demeure M. [V] [P], directeur général de PIE de procéder au retrait des panneaux solaires dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, ainsi qu’au remplacement des tuiles détériorées à la suite de l’installation.
Par courriel du 3 janvier 2024, Mme [J] [O] de la société PIE – Producteur Indépendant Energie a indiqué que l’installation était fonctionnelle, que le refus du maire n’était pas ferme et définitif, qu’à ce titre elle ne pouvait pas « valider un démontage de l’installation », ajoutant « nous devons obtenir l’accord du maire. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [U] [E] a à nouveau mis en demeure la société PIE – Producteur Indépendant Energie d’avoir à démonter et reprendre les panneaux photovoltaïques posés sans autorisation préalable sur la toiture de sa résidence, de remettre en état ladite toiture et d’annuler le financement consenti par SOFINCO.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars et du 5 avril, M. [U] [E] a fait assigner la société PIE – Producteur Indépendant Energie et la société SOFINCO – CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, à l’audience du 27mai 2024, au visa des articles R111-27, R421-16 et L480-4 du code de l’urbanisme, 834, 835 et 700 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à la société PIE de démonter les panneaux photovoltaïques installés sans autorisation sur la toiture du domicile de M. [U] [E] situé [Adresse 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Ordonner à la société PIE de reprendre les panneaux photovoltaïques une fois désinstallés et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Ordonner à la société PIE de remettre en état la toiture du domicile de M. [U] [E] situé [Adresse 4] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision,
Ordonner la suspension du crédit affecté et consenti par SOFINCO à M. [U] [E],
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société PIE à payer à M. [U] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PIE aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, dit que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés au greffe du tribunal de proximité de Bobigny, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai et dit que toutes les demandes sont réservées dans cette attente.
L’audience a été fixée devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny statuant en référé au 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, M. [U] [E], qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu ses demandes, expliquant qu’alors que la société PIE avait un mandat de faire toutes les démarches administratives auprès de la mairie de [Localité 8] et n’avait pas reçu l’autorisation de procéder à la pose des panneaux, elle a néanmoins procédé à cette pose et que depuis malgré les mises en demeure, elle n’a pas effectué la dépose ni la remise en état de la toiture. Il a ajouté que cette situation constituait bien un trouble manifeste illicite puisque la pose de panneaux photovoltaïques sans autorisation constitue une infraction. Il a précisé qu’il sollicitait la suspension du crédit affecté.
Sur interrogation du juge, il a indiqué que la société PIE – Producteur Indépendant Energie était toujours en activité et qu’il produisait un KBIS récent en apportant la preuve.
La société SOFINCO – CA CONSUMER, qui s’est fait représenter par son conseil, a indiqué ne pas être opposée à la suspension du crédit affecté pendant une durée de six mois. M. [U] [E] a acquiescé à cette durée.
Le société PIE – Producteur Indépendant Energie, régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande visant à voir ordonner la dépose des panneaux photovoltaïques sous astreinte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société PIE – Producteur Indépendant Energie ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé que M. [U] [E] a produit un extrait du Kbis de la société en date du 19 janvier 2025, montrant que la société était toujours en activité.
L’article 835 du code de procédure civile dispose à son alinéa 1er que " (…) le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peu|… t toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R 421-17 du code de l’urbanisme prévoit que « doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 et R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement. ». En application de ce texte, la pose de panneaux photovoltaïques sur un toit doit être précédée d’une déclaration préalable.
En application de l’article R 111-27 de ce même code, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
Enfin, l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dispose que " le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (….) est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. " L’installation de panneaux photovoltaïques soumis à déclaration est visée par l’article L. 421-4 de ce code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société PIE – Producteur Indépendant Energie, laquelle était chargée des démarches administratives auprès de la mairie, a posé les panneaux photovoltaïques sur le toit de M. [U] [E] après avoir fait la déclaration prévue par l’article R. 421-17 mais que le projet a été refusé par la mairie. Elle n’avait donc pas l’autorisation de poser ces panneaux. Dès lors qu’il lui appartenait de procéder aux démarches administratives, en application du contrat signé avec M. [U] [E], elle a manqué à son obligation contractuelle en posant les panneaux photovoltaïques sans avoir attendu le résultat de sa déclaration préalable. Elle doit donc supporter la charge des conséquences de son manquement.
La pose de panneaux alors que le projet est refusé par la mairie suite à la déclaration préalable constitue, en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme une infraction pénale et est donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Le seul moyen de faire cesser ce trouble est d’ordonner la dépose des panneaux à l’entreprise qui les a posés sans respecter la décision administrative ainsi que la remise en état du toit.
Il apparaît que M. [U] [E] a adressé de nombreux courriers électroniques demandant cette dépose ainsi que deux courriers de mise en demeure les 28 décembre 2023 et 24 janvier 2024 sans que la société PIE – Producteur Indépendant Energie ne procède à la dépose. Il existe donc un risque qu’elle résiste à la présente ordonnance, alors que le délai d’un mois donné par le maire pour procéder à cette dépose est dépassé depuis longtemps. Ainsi, il convient d’assortir les condamnations d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
M. [U] [E] ne motive pas sa demande visant à voir le juge des référés se réserver la liquidation de l’astreinte, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de suspension du crédit affecté
L’article VII-2 des conditions générales du contrat de prêt stipule qu'« en cas de contestation sur l’exécution du contrat de vente le tribunal pourra jusqu’à la solution du litige suspendre votre obligation de remboursement à l’égard du prêteur . »
Les parties se sont mises d’accord à l’audience sur une suspension du contrat pendant un délai de six mois. Il convient donc de dire que l’obligation de remboursement de M. [U] [E] issue du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO est suspendue pendant six mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La société PIE – Producteur Indépendant Energie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [E] les frais irrépétibles engagées par celui-ci dans la présente procédure à hauteur de 1500 euros. La société PIE – Producteur Indépendant Energie sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Ordonne à la société PIE – Producteur Indépendant Energie de démonter les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de M. [U] [E] situé [Adresse 4], de les reprendre et de remettre en état la toiture de M. [U] [E] situé [Adresse 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute de ce faire, la société PIE – Producteur Indépendant Energie sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard à s’exécuter,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Rejette la demande visant à voir dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la suspension du crédit affecté au contrat du 11 février 2023 et consenti par la société SOFINCO à M. [U] [E] pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société PIE – Producteur Indépendant Energie aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société PIE – Producteur Indépendant Energie à payer à M. [U] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Public ·
- Certificat ·
- Département ·
- Discours
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Peinture ·
- Garantie ·
- Dol ·
- Extensions
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Parking ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Exécution provisoire ·
- Caractère ·
- Date certaine
- Rétablissement personnel ·
- Associations ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Différend ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Islam ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Connexité
- Compensation ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Contestation
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Intérêt ·
- Déclaration d'impôt ·
- Montant ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Allemagne ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Danemark ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Profession
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Rééchelonnement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.