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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03222
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAEW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Emmanuel STENE, barreau de Paris
(G 117)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Ibrahima BOYE, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [D] [K] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry Madame [J] [G] aux fins de voir prononcer la compensation entre la somme par lui due à cette dernière et celle due par cette dernière à son égard. Il a en outre sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [K] expose que :
— par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a condamné Madame [J] [G] à lui payer, ainsi qu’à son épouse, une somme de 7.625 euros en principal au titre d’un arriéré de loyers et charges,
— ce jugement a été signifié le 23 novembre 2017 et il n’en a pas été interjeté appel de sorte qu’il est définitif,
— en exécution de ce jugement, Madame [J] [G] reste lui devoir la somme totale de 11.077,37 euros au titre du principal, des intérêts, frais et dépens,
— par arrêt en date du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Paris l’a condamné à payer une somme totale de 16.600 euros en principal à Madame [J] [G] outre la somme de 2.000 euros à [H] [G],
— le 9 février 2024, Madame [J] [G] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19.200,37 euros,
— le 12 mars 2024, Madame [J] [G] a fait pratiquer une saisie attribution sur un compte joint détenu avec son épouse,
— la saisie attribution a été dénoncée le 15 mars 2024,
— il est bien fondé à solliciter la compensation entre la créance détenue à l’encontre de Madame [J] [G] et la créance détenue par cette dernière à son encontre en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— la demande de compensation est fondée sur la saisie attribution diligentée le 12 mars 2024 de sorte que, en présence d’une mesure d’exécution contestée, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de compensation.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [J] [G], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande compensation en l’absence de mesure d’exécution forcée.
A titre subsidiaire
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les sommes lui revenant.
A titre subsidiaire
Cantonner la compensation sur la part des dommages et intérêts accordés à Madame [J] [G] en son nom personnel.
Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [G] fait valoir que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande compensation dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est contestée,
— elle a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2023 de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [K]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur une compensation invoquée à l’appui d’une demande de mainlevée ou de nullité d’une mesure d’exécution forcée.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur [D] [K] a exclusivement sollicité du juge de l’exécution de statuer sur une demande de compensation, demande excédant les pouvoirs du juge de l’exécution en l’absence de contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [K] a indiqué contester une saisie attribution pratiquée le 12 mars 2024 et dénoncée le 15 mars 2024.
Or, d’une part, la contestation, en date du 6 mai 2024, n’a pas été élevée dans le délai d’un mois visé à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, les demandes de Monsieur [D] [K] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] sera condamné aux dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande de faire application ni des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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