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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Soumayia ANNANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lisa TOUBAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUI
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [T],
[Adresse 1]
représentée par Me Lisa TOUBAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U],
[Adresse 2]
représenté par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUI
Vu l’assignation du 3 juillet 2025, délivrée à la demande de Mme [B] [T], à M. [N] [U] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 juillet 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 21 octobre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 28 mars 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— le condamner à payer 6817,70 €, à la date du 28 mai 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1368,95 € (1313,85 € + 55 €), ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [T] actualise sa créance à hauteur de 15 004,35 € à la date du 3 février 2026 (février 2026 inclus), avec indexation. Elle s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et à des délais de paiement.
M. [N] [U] précise que les loyers ont été actualisés chaque année, malgré l’absence de clause contractuelle. Il conteste le montant sollicité à l’audience. Il sollicite des délais pour payer sa dette et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 21 octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins six semaines avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 31 mars 2025.
Mme [T] sollicite l’actualisation de sa créance à hauteur de 15 004,35 € à la date du 3 février 2026 (février 2026 inclus). Le contrat de bail, dans le IV intitulé « Conditions financières », ne prévoit pas de révision du loyer. Il ne peut y avoir d’actualisation, calculée à partir de loyers indexés, non prévue contractuellement.
Le loyer contractuel est de 1255 € par mois, avec 55 € de provisions pour charges, soit un loyer mensuel de 1310 €, provisions pour charges comprises, sans aucune actualisation possible.
Ainsi, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [U], le 28 mars 2025, pour paiement de 4090,62 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ce montant est erroné, comme tenant compte d’une indexation du loyer, illicite ; il n’en demeure pas moins que la somme de 3930 € reste impayée à cette date (1310 € X 3). Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, comme du montant contractuel du loyer, majoré d’une provision pour charges, que M. [U] reste devoir 6550 €, correspondant à cinq mois d’impayés, au titre des loyers et charges, dus le 28 mai 2025 (mai 2025 inclus), somme qu’il est condamné à payer à Mme [T], avec intérêts au taux légal sur 3930 € à compter du 28 mars 2025, date du commandement de payer.
À défaut de régularisation du commandement de payer dans un délai de 2 mois, la résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [U] est condamné à payer à Mme [T], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges (1310 €), qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 29 mai 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
2/ Sur la demandes de délais ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… »
M. [U], qui n’a pas repris le versement intégral du loyer courant, ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n’établit pas qu’il est en mesure d’apurer la dette. Il est débouté de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 3], 18ème, sont réunies à la date du 29 mai 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [U], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [U] à payer 6550 €, à Mme [T], au titre des loyers et charges, dus le 28 mai 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3930 € à compter du 28 mars 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et le condamne à payer cette indemnité mensuelle de 1310 € à compter du 29 mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [U] à payer 1500 € à Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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