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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. PANPHIL I.E. |
Texte intégral
/
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG2A
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PANPHIL I.E., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG2A
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PANPHIL I.E qui exerçait une activité d’import/export, a conclu, 14 janvier 2020, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°055-116094, portant sur la location d’un système de vidéo protection pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 350 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société VISIOLYNE SASU le 10 janvier 2020, qualifiée de fournisseur, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 1er trimestre 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2020, et revenu destinataire inconnu à l’adresse, la société GRENKE LOCATION a mis la SARL PANPHIL I.E en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 3.272,09 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2020, et revenu destinataire inconnu à l’adresse, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 24.684,32 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
La Société SARL PANPHIL I.E n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la Société SARL PANPHIL I.E au paiement de la somme de 5.593,60 euros, au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2020, CONDAMNER la Société SARL PANPHIL I.E au paiement de la somme de 19.950 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,CONDAMNER la Société SARL PANPHIL I.E au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, CONDAMNER la Société SARL PANPHIL I.E au paiement de la somme de 17.772,10 euros, au titre des dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,CONDAMNER La Société SARL PANPHIL I.E à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L237-2 du Code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort de la consultation du relevé KBIS de la société défenderesse que celle-ci a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 20 février 2020, la publication de celle-ci ayant été faite dans le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment le 5 mars 2020, soit antérieurement aux mises en demeure opérées.
Il ressort en outre de l’assignation que l’huissier intervenant indique avoir vérifié que la société était toujours domiciliée à cette adresse, sans faire mention de la dissolution pourtant intervenue et opposable depuis le 5 mars 2020.
Il s’en évince une difficulté quant à la régularité de l’assignation délivrée dans ces conditions l’égard de la défenderesse.
Il importe de rouvrir les débats et d’inviter la demanderesse à fournir toute explication à ce sujet, ainsi que sur la régularité de la résiliation du contrat.
Le rabat de l’ordonnance de clôture sera donc opéré et l’affaire renvoyée devant le juge de la mise en état à la date mentionnée au dispositif des présentes pour régularisation de la mise en cause explication de la société sur ce point.
Les droits et demandes des parties seront réservées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire avant dire droit au fond :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 pour éventuelle régularisation de la demande à l’égard de la défenderesse, et explication de la société GRENKE sur la régularité de la résiliation du contrat,
RÉSERVE les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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