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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L ' [ Localité 7 ] c/ - Société GALIAN SMABTP, - Société EFFICIMM |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4PH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L'[Localité 7], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAVOIE BATIMENT MODERNE (SBM), immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 326 520 574, sis [Adresse 2],
représenté par Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— Société EFFICIMM,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 838 360 949
dont le siège social est sis [Adresse 6]
— Société GALIAN SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 423 703 032
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 60 et par
Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SAVOIE BATIMENT MODERNE (SBM), a fait assigner la société EFFICIMM et la société GALIAN-SMABTP, en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet d’évaluer les pertes de chances subies, de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] expose au soutien de ses demandes avoir désigné la société EFFICIMM comme son syndic pour un an lors de son Assemblée générale du 14 septembre 2021 ; il indique que le mandat a ensuite été renouvelé en 2022 et 2023 ; il précise que la société EFFICIMM est assurée auprès de la société GALIAN-SMABTP ; il indique que lors de l’Assemblée générale du 7 novembre 2022, la réalisation de travaux énergétiques a été votée pour un budget de 672 500 euros ; il explique qu’une partie des travaux devait être financée par l’obtention de certificats d’économie d’énergie et d’autres subventions, et que le syndic était chargé de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour leur obtention ; il précise qu’une étude réalisée par une entreprise spécialisée dans les dossiers de certificats d’économie d’énergie a indiqué que les demandes, pour être éligibles, doivent être présentées avant le déclenchement de l’opération ; il expose que le syndic n’a pas sollicité l’obtention de ces certificats en temps utiles ; il ajoute que l’Assemblée générale avait aussi décidé de souscrire un emprunt collectif, à charge pour le syndic de diligenter les démarches nécessaires ; il explique que le syndic n’a pas proposé la souscription d’un éco-prêt et qu’il n’a transmis le dossier de demande que huit mois après le vote des travaux ; il précise que les taux d’emprunt ont grandement augmenté durant ce laps de temps.
La société EFFICIMM et la société GALIAN-SMABTP, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] fournit au dossier :
— les procès-verbaux d’Assemblée générale en date de 2021, 2022 et 2023
— le contrat de syndic
— la documentation relative à la rénovation énergétique
— les documents de prêts de chaque copropriétaire
— les échanges avec la banque concernant le prêt
Ces documents attestent de pertes de chances potentielles pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10].
La question de la responsabilité des sociétés EFFICIMM et GALIAN-SMABTP pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port.: 06.85.52.27.91
Email : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
— Entendre tout sachant ;
— S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Avant de déposer son rapport définitif de ses opérations auprès du Tribunal judiciaire d’Annecy, faire connaitre aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif ;
— D’évaluer le montant en euros de la perte de chance du syndicat des copropriétaires d’avoir pu obtenir une subvention au titre des certificats d’économie d’énergie dans le cadre des travaux de rénovation énergétique ;
— D’évaluer le montant en euros de la perte de chacun des copropriétaires ayant souscrit par le biais du prêt collectif voté par le syndicat des copropriétaires, d’avoir pu obtenir un prêt à taux zéro en vue du financement des travaux de rénovation énergétique, ou subsidiairement, d’avoir pu obtenir un prêt à de meilleures conditions ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500€ qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SAVOIE BATIMENT MODERNE (SBM), avant le 27 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SAVOIE BATIMENT MODERNE (SBM), de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SAVOIE BATIMENT MODERNE (SBM), aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY [K] DELECOURT&ASSOCIES
Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL
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