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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 août 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6ZZ
MG/PN
AFFAIRE
[M] [U] [I]
C/
[D] [E] [P]
LIQUIDATION – PARTAGE
__________
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (87), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeanne FOURASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E] [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (87), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 5 juin 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Jeanne FOURASTIER et Me Bertrand VILLETTE, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, et de Madame Maïa GOUGUET, Vice Présidente ,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, en présence de Patricia NICOT, greffier ;
A l’audience du 19 AOUT 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mis à disposition au Greffe, par décision Contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
REJETTE sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [P] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [P] et de Monsieur [M] [I],
DESIGNE Maître [X], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins,
DESIGNE Monsieur [L], Juge, en qualité de juge commis ou à défaut tout magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LIMOGES, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du Magistrat ou du Notaire commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes entre les conjoints ainsi que la valeur des biens composant l’indivision, au besoin en s’aidant descubins de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire liquidateur pourra consulter le fichier [8] afin de déterminer les comptes ouverts au nom de chacune des parties,
RAPPELLE que dans le cadre de sa mission, le notaire peut demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, notamment une mesure d’expertise immobilière ;
RAPPELLE en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d’un an, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
FIXE la date de jouissance divise entre les parties au 2 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande de reconnaissance d’une créance du fait de l’achat de matériaux pour édifier l’immeuble indivis ;
DIT que Monsieur [M] [I] a une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 30 530,82€ au titre de la main-d’œuvre fournie pour l’édification de l’immeuble indivis ;
DIT que Monsieur [M] [I] a une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 9 229€ au titre de la moitié du paiement du crédit immobilier contracté auprès du [Adresse 7] ;
DIT que Monsieur [M] [I] a une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 3 348€ au titre de la moitié des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis ;
DIT que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est d’un montant de 202 000€ ;
DIT que Monsieur [M] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], entre le mois de décembre 2020 et le 31 janvier 2024, d’un montant de 775€ par mois ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [I] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], sous réserve du versement d’une soulte dont le montant dépendra des droits respectifs des parties tels que calculés par le notaire suivant les prévisions du présent jugement ;
DIT en conséquence que le présent jugement vaut titre de propriété et doit être publié à la conservation des hypothèques ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge des parties en fonction de leurs droits dans ledit partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président étant légitimement empêché, assistée de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Patricia NICOT Maïa GOUGUET
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