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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0497
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOA
Mme [W] [C] a déposé une requête le 25/06/2020 aux fins de saisine du Conseil de Prud’homme de [Localité 2] pour résiliation judiciaire du contrat de travail avec son employeur la SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, indemnisation de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse , indemnités afférentes , dommages et intérêts pour harcèlement moral , exécution déloyale du contrat de travail et discrimination , obtention de document de fin d’emploi sous astreinte.
L’affaire a été convoquée en bureau de conciliation le 16/11/2020.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement à l’audience du 28/06/2021 puis renvoyée en départage le 08/11/2021 .
Les débats en audience de départage ont eu lieu le 08/02/2022 et l’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2022. Un jugement a été rendu le 25/03/2022, lequel a été notifié aux parties le 12/04/2022.
L’employeur a fait appel le 29/04/2022. Les débats ont eu lieu le 28/01/2025 et un arrêt a été rendu le 10/04/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/03/2025, Mme [W] [C] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement des articles L113-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme aux fins de :
— Voir condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 6800 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice
— Voir ordonner l’exécution provisoire
— Voir condamner L’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’affaire a été retenue le 20/10/2025 et un décision a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur pour information puis le cas échéant conciliation, avec renvoi au 02/02/2026 .
Après information des parties, la conciliation n’a pas eu lieu.
Mme [W] [C] sollicite l’entier bénéfice de son assignation .Elle fait valoir que les délais pour obtenir des décisions sont déraisonnables, s’agissant d’un conflit du travail qui requiert célérité.
Elle soutient que le délai :
— entre la saisine le 25/06/2020 et la convocation en audience de conciliation du Conseil de prud’hommes de 5 mois du 16/11/2020 est excessif de 2 mois
— entre l’audience de conciliation du 16/11/2020 et le bureau de jugement du 28/06/2021, le délai de 7 mois est excessif d’un mois
— entre les débats le 28/06/2021et le délibéré du 08/11/2021 , le délai de 4 mois est excessif de 2 mois .
— entre le bureau de jugement du 28/06/2021 et l’audience de départage du 08/02/2022 , le délai de 8 mois est excessif de 2 mois
— entre la déclaration d’appel du 29/04/2022 et l’audience d’appel du 28/01/2025 , le délai de 33 mois est excessif de 27 mois
Pour le total de ce délai excessif global de 34 mois , elle sollicite 200 euros par mois de retard, soit la somme de 6800 euros de dommages et intérêts . Eu égard à un délai anormalement long de cette procédure , elle fait valoir que celui-ci est en lien de causalité direct avec son préjudice moral , constitué par l’attente d’une décision .
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient oralement ses conclusions et sollicite sur le fondement des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire de :
— voir réduire la demande indemnitaire de Mme [W] [C] à de plus justes proportions en réparation de son préjudice moral à la somme de 1200 euros
— voir réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que le déni de justice est apprécié au regard du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure , selon également les échanges de pièces et conclusions entre les parties, que les délais sont à observer entre chaque étape de la procédure devant le conseil de Prud’hommes ou la Cour d’Appel et ainsi :
— qu’un délai de 3 mois entre la saisine et le bureau de conciliation est raisonnable de même qu’un délai de 3 mois entre la saisine et le bureau de jugement
— qu’un délai de 9 mois entre audience de conciliation et bureau de jugement est raisonnable
— qu’un délai de 6 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est raisonnable
— qu’un délai de 6 mois entre chaque renvoi est raisonnable
— qu’un délai de 4 mois pour rendre un délibéré est raisonnable
— qu’un délai de 2 mois pour notifier une décision est raisonnable
— que doit être ajouté à ces délais raisonnables une durée de 2 mois lors des vacations judiciaires d’été et de 15 jours en fin d’année et un délai de deux mois supplémentaires à compter de mars 2020 pendant la crise sanitaire
Il retient un délai raisonnable entre saisine et audience de conciliation , entre audience de conciliation et audience devant le bureau de jugement, entre l’audience de jugement et le PV de partage de voix, entre le partage de voix et l’audience de départage, entre cette audience et le délibéré , et entre le jugement et sa notification, ainsi qu’entre l’audience de plaidoiries en appel et l’arrêt rendu .
Il reconnait un délai déraisonnable de :
-8 mois entre déclaration d’appel du 29/04/2022 et audience fixée au 28/01/2025 , le délai raisonnable étant de 18 mois entre la date des dernières écritures et l’audience de plaidoiries
Sur le préjudice qui est démontré, il demande de voir réduire la demande par une indemnité de l’ordre de 150 euros par mois de retard sur 8 mois, soit un total de 1250 euros.
Il demande de voir limiter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur le déni de justice :
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l’être et plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il constitue en effet une atteinte à un droit fondamental et s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe , tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales .
Il convient d’apprécier in concreto la situation de dépassement de délai qui est invoquée au regard de la complexité de l’affaire soumise devant la juridiction prud’homale qui doit rendre des décisions avec célérité , du déroulement de la procédure , la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties , en appréciant l’intérêt pour chacune à obtenir une décision rapidement, de la capacité d’audiencement de la juridiction et de même en appel, en tenant compte des périodes de vacations d’été et de fin d’année .
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser le déni de justice et la responsabilité de l’Etat.
Eu égard à la nature du litige, intervenant pour un conflit du travail , elle justifie une décision rapide par elle-même. Il ne contenait pas de particulières difficultés , au regard des éléments débattus.
Il convient d’apprécier le temps séparant chaque étape de la procédure pour les périodes que le demandeur invoque comme étant déraisonnables .
Sur la période entre saisine et bureau de conciliation :
Le délai est de 5 mois entre le 25/06/2020 et le 16/11/2020.
Le délai raisonnable est admis sur une base de 3 mois .
La période de vacation n’est pas à prendre en compte eu égard à la nécessité d’organisation du service public de la justice pour statuer par des délais raisonnables au long de l’année . Mais compte tenu de la saisine pendant le premier semestre 2020 , et eu égard à la crise sanitaire ayant entraîné des circonstances insurmontables, le délai n’est pas déraisonnable.
Sur la période entre audience de conciliation et bureau de jugement :
Le délai est de 7 mois entre le 16/11/2020 et le 28/06/2021.
Le délai raisonnable est admis sur une base de 9 mois .
La période de vacation n’est pas à prendre en compte eu égard à la nécessité d’organisation du service public de la justice pour statuer par des délais raisonnables au long de l’année . Le délai est respecté.
Sur la période entre bureau de jugement et PV de partage de voix :
Le délai est de 4 mois et 10 jours entre le 28/06/2021 et le 08/11/2021 .
Le délai raisonnable est admis sur une base de 2 mois .
La période de vacation n’est pas à prendre en compte eu égard à la nécessité d’organisation du service public de la justice pour statuer par des délais raisonnables au long de l’année . Le délai est déraisonnable de 2 mois.
Sur la période entre PV de partage de voix et audience de départage :
Le délai est de 3 mois entre le 08/11/2021 et le 08/02/2022.
Le délai raisonnable est admis sur une base de 6 mois.
Ce délai est raisonnable .
Sur la période entre plaidoiries en départage et le délibéré:
Le délai est de 1.5 mois entre le 08/02/2022 et le 25/03/2022.
Le délai raisonnable de 4 mois pour rendre la décision a été respecté.
Sur la période entre délibéré et notification du jugement de départage :
Le délai de notification a été de 3 semaine entre le 25/03/2022 et la notification du 14/04/2022 et est raisonnable .
Sur la période entre appel et audience des débats :
Le délai est de 33 mois entre le 29/04/2022 et le 28/01/2025.
Le délai raisonnable est admis de 18 mois, compte tenu de la complexité plus importante en appel des échanges entre les parties. Il n’est pas démontré quand les premières écritures ont été déposées entre la saisine et la date du 28/01/2025. Le délai a été dépassé de 15 mois . La période de vacation n’est pas à prendre en compte eu égard à la nécessité d’organisation du service public de la justice pour statuer par des délais raisonnables au long de l’année.
Il convient donc de retenir un délai de dépassement total de 15 mois .
Au titre du préjudice moral, Mme [W] [C] ne verse pas de pièce spécifique ; une attente de décision pendant de longs mois est cependant de nature à constituer un préjudice d’inquiétude supplémentaire à celui résultant de l’attente de la décision elle-même. Elle justifie réparation, mais dans une proportion moindre que celle réclamée .
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à M. [G] [A] la somme de 2550 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner L’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [C] une somme limitée à 900 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe
CONDAMNE L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [C] une somme de 2550 euros au titre du préjudice moral pour responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice et délai déraisonnable, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE L’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens
CONDAMNE L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [C] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La greffière La présidente
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