Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03284 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHE
Le 10 mars 2026
DEMANDEURS
Mme [G] [M] épouse [F]
née le 26 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [T] [F]
né le 16 Janvier 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DES CHAUDIERES AUX POELES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] ont fait l’acquisition auprès de la SARL Des Chaudières Aux Poêles d’un poêle à granulés, de marque Edilkami Cherie 9 – 11 Evo, moyennant la somme de 6 066,25 euros TTC.
Suite à la mise en service du poêle, après plusieurs heures de fonctionnement, le poêle s’est mis en défaut. Des techniciens de la SARL Des Chaudières Aux Poêles sont intervenus mais sans parvenir à faire fonctionner le poêle normalement.
Face à ce dysfonctionnement les requérants ont fait dresser un procès-verbal de constat le 4 septembre 2023. Le commissaire de justice a relevé plusieurs non-conformités et manquements aux règles de l’art affectant le poêle et notamment : prises d’alimentation inaccessibles, tuyau d’évacuation non vertical, position du poêle trop proche du mur, évacuation extérieure des fumées posée à des distances non réglementaires.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, les époux [F] ont par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique mis en demeure la SARL Des Chaudières Aux Poêles de procéder aux réparations nécessaires afin de permettre la garantie du bien conforme au contrat signé. Aucune réponse n’a été apportée.
Dans ce contexte, les époux [F], par acte d’huissier de justice du 30 mai 2024, ont fait assigner en référé la SARL Des Chaudières Aux Poêles afin de voir ordonner une mission d’expertise du poêle, au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du poêle et a désigné M. [Z] [X] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2025. Il a constaté les désordres suivants : l’évacuation des fumées du poêle n’est pas conforme, le poêle est placé trop près des murs et d’une prise de courant et le poêle présente des problèmes de fonctionnement. Il a conclu que le non-respect des distances rend l’utilisation du poêle impossible.
Par acte de commissaire de justice remis à étude du 24 juillet 2025, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1217 et 1231-1 du code civil et L217-1 du code de la consommation, Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] ont fait assigner la SARL Des Chaudières Aux Poêles devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment que soit prononcée la résolution de la vente du poêle.
Les époux [F] demandent au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et fondée l’action initiée par les époux [F] à l’encontre de la SARL Des Chaudières Aux Poêles ;Prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 mai 2023 entre les parties ;Condamner la SARL Des Chaudières Aux Poêles à procéder, dans les deux mois, à la restitution complète du prix et, à ses frais, à l’enlèvement du poêle à granulés installé au domicile des époux [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de défaut d’exécution de ces travaux d’enlèvement ;Condamner la SARL Des Chaudières Aux Poêles à lui verser les sommes de :6 066,25 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;665,50 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, dont le montant devra être réactualisé sur l’indice BT01 à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;1 524 euros TTC au titre de la surconsommation d’électricité ;7 200 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’installation du poêle à granulés non conforme jusqu’à la remise en état ;300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état ;1 500 euros au titre du préjudice moral ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé-expertise, ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 341,15 euros TTC.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [F] soutiennent que la résolution du contrat de vente doit être prononcée car la SARL Des Chaudières Aux Poêles a délivré un poêle non conforme et dont l’installation ne respecte pas les normes réglementaires. Les requérants précisent qu’il découlera de la résolution du contrat de vente l’enlèvement du poêle à granulés et la remise en état de l’habitation, seule solution technique appropriée au regard de la gravité des défauts constatés par l’expert judiciaire.
Les époux [F] ajoutent que l’absence de fonctionnement du poêle à engendré divers préjudices et notamment une surconsommation d’électricité, un préjudice de jouissance et de nombreux tracas liés aux démarches judiciaires et à la mauvaise foi de la SARL Des Chaudières Aux Poêles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
Le 24 octobre 2025, la SARL Des Chaudières Aux Poêles a constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SARL Des Chaudières Aux Poêles a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, l’assignation rappelant la nécessité de constituer avocat dans le délai de 15 jours suivant sa délivrance, a été signifiée et remise à étude le 24 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1 octobre 2025 et renvoyée au 8 octobre 2025, date à laquelle le défendeur n’étant pas constitué, l’ordonnance de clôture a été rendue.
La SARL Des Chaudières Aux Poêles a constitué avocat le 24 octobre 2025. Le défendeur n’a évoqué aucune cause antérieure à l’ordonnance de clôture et aucune cause postérieure à cette date, dont la gravité nécessiterait le rabat de cette dernière, étant rappelé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et qu’il n’a justifié d’aucune raison ayant retardé sa constitution devant le tribunal judiciaire.
Par conséquent, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en est déduit un devoir de conseil du professionnel à l’égard de son client, notamment en matière de contrat d’entreprise.
Selon les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a le droit de solliciter la résolution du contrat lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse, que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution soit immédiate.
En l’espèce, il ressort de la facture du 5 mai 2023 que la SARL Des Chaudières Aux Poêles a fourni et posé un poêle à granulés d’une puissance de 11 kw de marque Edilkami Cherie 9 – 11 Evo en céramique bordeaux, la fourniture du tubage de sortie par ventouse et la location d’une carotteuse pour le prix de 6 066,25 euros TTC. L’installation a été faite à la même date et l’intégralité du prix a été réglé.
Faisant suite à un dysfonctionnement persistant du poêle, les époux [F] ont sollicité les compétences d’un commissaire de justice pour la rédaction d’un procès-verbal de constat le 4 septembre 2023. Il est relevé plusieurs défauts de conformités et manquements aux règles de l’art affectant l’installation du poêle et notamment : prises d’alimentation inaccessibles, tuyau d’évacuation pas parfaitement vertical, position du poêle trop proche du mur, évacuation extérieure des fumées posée à des distances non réglementaires.
Le rapport d’expertise judiciaire souligne quant à lui que plusieurs erreurs ont été commises :
L’évacuation des fumées du poêle n’est pas conforme, la DTU 24.1 doit être placée à plus de 2 mètres de la porte voire 4 mètres lorsqu’elle est placée dans un angle rentrant et à plus de 1 mètre de l’angle. La SARL a retenu une distance de 37 cm de l’angle. Il est ajouté que l’étanchéité et la fixation du conduit d’évacuation sont à reprendre.
Le poêle est placé trop près des murs et d’une prise de courant, 11 cm sur le côté gauche, 5.5 cm sur le côté droit et 7 cm entre la prise et le poêle.Le poêle présente des problèmes de fonctionnement, l’expert précise que le test réalisé s’est révélé chaotique et ne présente plus d’intérêt vu l’impossibilité d’utiliser le poêle à l’emplacement convenu.L’expert retient que « les désordres sont consécutifs à l’installation du poêle, installation intégralement réalisée par la SARL Des Chaudières Aux Poêles ».
En sa qualité de professionnelle de chaudières, poêles et inserts bois granulés la SARL Des Chaudières Aux Poêles était tenue de proposer aux époux [F] une solution leur permettant d’assurer correctement le chauffage de leur habitation.
En proposant l’implantation du conduit d’évacuation des fumées et la pose du poêle dans une zone qui ne répond pas aux exigences règlementaires de sécurité, la SARL Des Chaudières Aux Poêles a manqué à son obligation de conseil. Ce manquement a rendu l’installation inutile pour les époux [F] qui ne peuvent pas utiliser le poêle, si bien que la gravité justifie la résolution du contrat.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution du contrat de vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Après le prononcé de la résolution du contrat de vente, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur.
Au titre des restitutions réciproques, la SARL Des Chaudières Aux Poêles sera condamnée à restituer aux époux [F] le prix de 6 066,25 euros, moyennant la reprise du poêle à granulés qu’il lui appartiendra d’effectuer ou de faire effectuer à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Au regard des circonstances du litige, il apparaît nécessaire, pour assurer l’exécution de cette reprise du matériel en échange du prix de vente, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard suivant les modalités reprises au dispositif.
En outre, il conviendra de procéder à la remise en état de l’habitation. Il sera repris le devis versé aux débats et retenu par l’expert judiciaire à savoir le devis de l’EURL [U], d’un montant de 665,50 euros TTC, comprenant notamment la dépose de l’isolant et le traitement des fissures. Le montant devra être indexé sur l’indice BT01 à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices
Comme précédemment indiqué, conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues pour cet article, sous réserve de démontrer qu’une inexécution contractuelle a causé un préjudice réparable.
En l’espèce, les époux [F] se plaignent de préjudices liés à l’impossibilité de se chauffer correctement et d’un préjudice lié aux tracas de la présente procédure.
Il a déjà été retenu un défaut de conseil de la SARL Des Chaudières Aux Poêles quant à l’implantation du poêle, qui a été à l’origine de difficultés pour chauffer le logement.
S’agissant du préjudice de surconsommation électrique, à l’appui des factures d’électricité versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, il sera retenu un montant de 762 euros TTC par an, soit 1 524 euros TTC au total pour l’ensemble des deux hivers, 2023 à 2025.
S’agissant du préjudice de jouissance, au regard des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expert aux termes desquelles « lors des 2 réunions qui se sont déroulées cet hiver, M. et Mme [F] n’ont pas évoqué de difficultés à se chauffer », « le préjudice existe mais il est faible », la demande indemnitaire sera ramenée à la somme de 2 000 euros.
Enfin, le préjudice moral s’entend comme un préjudice immatériel que subit une personne physique, qui porte atteinte à son honneur/sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments.
Les requérants invoquent un préjudice moral résultant de l’impossibilité d’utiliser pendant plusieurs années le poêle à granulés comme moyen principal de chauffage, des travaux effectués avant l’installation non-conforme (enlèvement de la cheminée) et de l’anxiété causée par les démarches judicaires et la mauvaise foi de la SARL Des Chaudières Aux Poêles.
En l’absence de plus amples éléments fournis, la demande indemnitaire sera ramenée à la somme de 500 euros pour le préjudice moral subi.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL Des Chaudières Aux Poêles sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi que celle de référé avec application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SARL Des Chaudières Aux Poêles à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
DIT n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la résolution du contrat de vente entre la SARL Des Chaudières Aux Poêles et Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] en date du 5 mai 2023 portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à granulés ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à restituer à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 6 066,25 euros TTC au titre du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à reprendre le poêle, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à régler à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 665,50 euros TTC, dont le montant devra être indexé sur l’indice BT01 entre le 10 décembre 2024 et la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à verser à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 1 524 euros TTC, au titre de la surconsommation d’électricité ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à verser à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à verser à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 500 euros, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles à verser à Mme [G] [M] épouse [F] et M. [T] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Des Chaudières Aux Poêles aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure en référé-expertise, ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 341,15 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Retraite ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Estonie ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.