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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE3B
Minute N° : 26/00205
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ONEY BANK, au capital de 71 801 205,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro B 546 380 197, dont le siège est (…), prise en la personne de ses représentants légaux
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt personnel d’un montant de 20 000€ remboursable en 84 mensualités d’un montant de 294,28€, hors assurance au taux débiteur fixe de 6,22%.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la SA ONEY BANK a réclamé à Monsieur [N] [V] le paiement sous vingt-et-un jours de la somme de 2 465,30€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, la SA ONEY BANK a sollicité de Monsieur [N] [V] qu’il lui paye la somme de 21 159,70€ sous huitaine au titre des sommes dues.
Par exploit du 12 août 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le présent tribunal, aux fins qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, fixe la date de la déchéance du terme du contrat au jour de signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
en tout état de cause,
— le condamne à lui payer la somme de 21 159,70€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter du 11 octobre 2024, jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 10 février 2026, la SA ONEY BANK comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 31 mars 2026.
*
Monsieur [N] [V] a été cité à personne.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 07 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 12 août 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA ONEY BANK est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA ONEY BANK est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [N] [V], la somme de 21 159,70€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 11 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
— -
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [V] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ONEY BANK a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA ONEY BANK au titre du prêt personnel consenti le 31 mai 2023 à Monsieur [N] [V] ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SA ONEY BANK, au titre du solde du crédit précité, la somme de 21 159,70€ avec intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter du 11 octobre 2024 ;
Déboute la SA ONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [N] [V] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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