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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/248
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [D] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSS4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner M. [D] [C] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 4.149,95 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, 648,60 euros au titre des frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 21 novembre 2024, 2.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il sollicite également que M. [D] [C] soit condamné à supporter les droits et émoluments des actes des huissier de justice ou d’encaissement qui seront mis à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 8] [Adresse 4] fait valoir que M. [D] [C] est copropriétaire des lots n°417, 427 et 873 situés dans la résidence [Adresse 4] se trouvant [Adresse 1] à [Localité 6].
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il ne procède pas au paiement depuis juillet 2020 en dépit des relances et des mises en demeure notamment du 10 décembre 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de M. [D] [C] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et M. [D] [C] a comparu en personne.
A cette date, le syndicat des copropriétaires a indiqué être en accord sur le montant de la dette à savoir 3.278,94 euros selon décompte actualisé au 23 avril 2025 suite à un virement effectué par M. [D] [C]. S’il s’en rapporte quant aux dommages et intérêts, il a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il a également indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement en soulignant qu’un échéancier est actuellement place avec des paiements mensuels de 500 euros.
M. [D] [C] a fait valoir qu’il ne conteste pas la dette mais bien plus la procédure judiciaire. Il paie mensuellement la somme de 500 euros pour la période de décembre 2024 à mai 2025 aux fins d’apurer l’arriéré de charges de copropriété. Il sollicite des délais de paiement.
Le délibéré du jugement contradictoire et en premier ressort a été fixé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] produit aux débats :
— un relevé de propriété de M. [D] [C] portant sur la propriété des lots n°417, 427 et 873 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— un relevé de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 4.798,55 euros au 13 janvier 2025 et un relevé de compte actualisé au 23 avril 2025 portant sur la somme de 3.278,94 euros,
— les appels de fonds, répartition des charges du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2025,
— les relances et la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 14 décembre 2020, 16 décembre 2021, 26 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 14 décembre 2023 votant les budgets prévisionnels du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025,
— le contrat désignant la SAS THIERRY IMMOBILIER en qualité de syndic pour la période considérée.
Il découle des pièces produites que M. [D] [C] respecte l’échéancier mis en place depuis le mois d’octobre 2024 en versant mensuellement 500 euros (à l’exception du mois d’octobre 2024).
Lors de l’audience, il a été souligné la nécessité de prendre en compte le versement de l’échéance de mai 2025 à hauteur de 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [C] reste redevable de la somme de 2 778.94 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, selon décompte arrêté au 23 avril 2025.
2- Sur la demande de délai de paiement
L’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [C] déclare être titulaire d’un CDI en qualité de contrôleur et conducteur à la SEMITAN pour un salaire mensuel de 2.300 euros. Il déclare supporter seul la charge de deux enfants pour lesquels il ne perçoit pas de pension alimentaire et ajoute verser mensuellement 100 euros à sa propre mère.
Il fait état de deux crédits immobiliers d’un montant de 600 et 400 euros par mois.
Il sollicite le maintien de l’échéancier à hauteur de 500 euros par mois afin de s’acquitter de sa dette.
Par conséquent, M. [D] [C] sera autorisé à sa libérer de sa dette en six mensualités de 500 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêt restant dus à cette date.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, M. [D] [C] respecte l’échéancier mis en place amiablement avec le syndicat des copropriétaires de sorte que si sa carence a été manifeste pendant une période donnée, tel n’est plus le cas à présent.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 alinéa 4 du code de procédure civile et compte-tenu des éléments de l’espèce et notamment la situation économique de la partie qui succombe, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] représentée par son syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER la somme de 2.778,94 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 23 avril 2025 ;
AUTORISE M. [D] [C] à se libérer de sa dette en six mensualités de 500 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 1] à [Localité 6] représentée par son syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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