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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me LABI Henri
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à M. [I] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EK3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 04 février 2020, avec une prise d’effet au 06 février 2020, la société LOGIREM a donné à bail à Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 389,30 euros, outre 134,23 euros de provisions sur charges, 38,50 euros de provision sur l’eau froide et 40,40 euros de provision sur l’eau chaude.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait signifier à Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 5.825,54 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, dénoncé le 25 février 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait assigner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de :
Constater le manquement grave et réitéré des locataires à leurs obligations légales et conventionnelles de régler le montant des loyers et charges,Constater que les locataires présentent une dette locative, décompte arrêté au 10 janvier 2025, d’un montant de 5.675,53 euros,Constater que, malgré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2024, la situation débitrice est restée inchangée,En conséquence,
Constater la mise en œuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail,Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement situé [Adresse 2],Prononcer l’expulsion immédiate et sans délai des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux loués sis [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique,Condamner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] solidairement à payer à la société ERILIA la somme de 5.675,53 euros représentant le montant de la dette locative, décompte arrêté au 10 janvier 2025,Condamner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à payer solidairement à la société ERILIA une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de l’ordonnance jusqu’à la libération effective des lieux,Sur l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à payer solidairement à la société ERILIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de ce texte,Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] solidairement aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, représenté par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette locative à la somme de 8.772,65 euros arrêtée au 12 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
La bailleresse indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer, les prélèvements automatiques ayant été rejetés.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J], comparant en personne, ne conteste pas la dette et indique avoir repris le paiement des loyers depuis le 12 mai 2025, montrant son application bancaire sur son téléphone portable à l’audience sur laquelle il apparaît que le dernier loyer d’un montant de 763,22 euros a été prélevé par la bailleresse.
Il sollicite un échéancier pendant une période de 36 mois pour apurer la dette et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Il précise qu’il perçoit environ 1200 euros de chômage par mois, que sa femme n’a pas de revenus, qu’ils perçoivent 900 euros de prestations sociales et qu’ils assument un crédit de 450 euros par mois.
Il explique être dans l’attente d’un rappel de l’allocation logement.
Citée à étude, Madame [U] [V] n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 24 février 2025 a été dénoncée le 25 février 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit au moins six semaines avant la première audience du 22 mai 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
La SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 20 novembre 2024 et l’assignation a été délivrée le 24 février 2025.
Par conséquent, la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, est recevable en ses demandes.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit, à l’article 7-6 des conditions générales, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] le 19 novembre 2024, pour un arriéré locatif de 5.825,54 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 19 janvier 2025.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] ont signé un engagement de solidarité non daté avec la bailleresse.
Il résulte du décompte locatif actualisé et arrêté au 12 mai 2025 que Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] restent devoir la somme de 8.772,65 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à payer la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, cette somme de 8.772,65 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il y a eu reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à se libérer de la dette locative en 36 mois par mensualités de 243,69 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette somme s’ajoutera aux loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement accordés à Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. S’ils se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire reprendra son plein effet,
· il pourra être procédé à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 695,32 euros.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance de référé.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, la somme de huit mille sept cent soixante-douze euros et soixante-cinq centimes (8.772,65 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
AUTORISONS Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par mensualités successives de deux cent quarante-trois euros et soixante-neuf centimes (243,69 euros) le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courantes à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 2], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit six cent quatre-vingt-quinze euros et trente-deux centimes (695,32 euros) ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de la SA d’HLM ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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