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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR6R
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 342 544 004
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Mathieu DUCROCQ de BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. DCRDA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 928 936 632
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DAMERY
DÉBATS :
À l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] et la SELARL DCRDA ont entretenu des relations commerciales dans le cadre de l’achat par la seconde de prothèses dentaires auprès de la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7], la SELARL DCRDA étant une société d’exercice libéral relevant des tribunaux civils.
Par lettres recommandées en date du 22 septembre 2025, la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] a mis en demeure la SELARL DCRDA aux fins de paiement des sommes 27.158 euros au titre de cinq factures impayées d’avril à août 2025, outre 40 euros par facture en retard pour frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] a fait assigner la SELARL DCRDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— Ordonner la condamnation de la SELARL DCRDA à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 27.158 euros, outre les intérêts de regard à compter de la première mise en demeure au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
— Condamner la SELARL DCRDA au paiement, pour chacune des quatre factures en souffrance, de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
— Condamner la SELARL DCRDA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SELARL DCRDA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
* Sur la demande principale :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D.441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] produit six factures en date des 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 août 2025 pour un montant total de 27.158 euros, justifiant avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.
La SELARL DCRDA devra être condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 27.158 euros au titre du solde des factures restées en souffrance et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visé dans la lettre recommandée, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025.
L’application d’un taux d’intérêt de retard fixé à trois fois le taux légal, sollicité par la demanderesse, ne peut être considérée comme une demande non sérieusement contestable en l’absence de production des conditions générales de vente acceptées par la société défenderesse.
Cette demande sera, en conséquence, écartée.
* Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL DCRDA, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SELARL DCRDA à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SELARL DCRDA à payer à la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7], à titre de provision, la somme de 27.158 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 40 euros par facture soit 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard formulée par la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] ;
Condamnons la SELARL DCRDA à payer à la société CABINET PROTHESE DENTAIRE [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL DCRDA aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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