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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01059 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQNN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 23/01059 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQNN
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 23/01059 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQNN
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 octobre 2022, M. [R] [K], maçon du 13 septembre 2000 au 14 octobre 2022 au sein la société [2] (ci-après la société [3]) a déclaré une maladie professionnelle “rupture épaule gauche”. Le certificat médical initial du 14 octobre 2022 joint à cette déclaration mentionne une « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivés par IRM (sic) ».
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 13 mars 2023, informé la société [4], de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection présentée par M. [K] à la date du 13 octobre 2022, dans le cadre du tableau n°57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette prise en charge, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 18 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 août 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À cette date, la société [2], par référence à sa requête valant conclusions soutenue oralement par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [2] ;
— déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 octobre 2022 de M. [K] inopposable à la société [2] ;
— débouter la caisse du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait principalement valoir que la caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier puisqu’elle n’utilise pas l’applicatif questionnairerisquepro et qu’elle ne démontre pas que les conditions médicales et celle tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 soient respectées. Elle affirme en outre que faute de transmission des pièces ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En défense, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions transmises le 13 février 2026, demandant au tribunal de :
— débouter la société [2] de l’ensemble de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 13 octobre 2022 ;
— déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 13 octobre 2022 ;
— débouter la société [2] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse s’en rapporte à ses écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle faute pour la caisse d’avoir permis une consultation effective du dossier :
Au soutien de sa contestation, la société [3] fait valoir que :
— la caisse l’a tenue à l’écart de l’instruction et qu’elle ne lui a pas permis une consultation effective et dématérialisée du dossier malgré ses demandes ;
— la caisse lui a adressé le questionnaire employeur par courrier à deux reprises mais qu’elle ne l’a pas informée des modalités pour le consulter autrement qu’en ligne ;
— le courrier du 26 novembre 2022 invite à une consultation physique dans les locaux de la caisse uniquement en cas de première connexion et pour être accompagnée dans la création du compte QRP, ce qu’elle a refusé de sorte qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas contacté la caisse par téléphone pour prendre rendez-vous.
De son côté, la caisse considère avoir respecté les dispositions légales en informant l’employeur de la procédure puis en procédant à des relances, en transmettant le questionnaire à plusieurs reprises et en lui envoyant les pièces du dossier à consulter via le logiciel Petra.
Réponse du tribunal :
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2022 avec avis de réception du 21 novembre 2022, la caisse a informé la société [1] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet du 27 février 2023 au 10 mars 2023, la décision devant lui être adressée au plus tard le 17 mars 2023.
Ce courrier précise qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter au site !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
L’article R. 112-17 du Code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration de recueillir l’accord exprès des personnes auxquelles elle souhaite s’adresser au moyen d’un « procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis, les articles R. 112-18 à R. 112-20 réglant les questions d’information sur la mise à disposition du document au moyen du téléservice et de date de consultation.
La société [3] a manifesté son opposition à l’utilisation du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ par courrier daté du 23 novembre 2022 et demandé à recevoir le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Pour autant, aux termes du courrier du 16 novembre 2022, la caisse a prévu une alternative et a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier en se rendant au point d’accueil de la caisse ou en prenant rendez-vous au 3679. Ce courrier, qui mentionne les différents délais et fait état de la procédure dématérialisée, contient un encart intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” libellé dans les termes suivants :
“Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant 3679.”.
Ainsi, l’employeur, qui rencontre une difficulté de connexion ou qui refuse la procédure dématérialisée, est donc informé qu’il doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création de son mot de passe, pour le remplissage du questionnaire, ou pour la consultation des pièces du dossier.
Dès lors, la caisse a prévu une alternative à la consultation du dossier par voie dématérialisée, qui consiste à se rendre au point d’accueil et afin d’éviter l’attente de prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Quant à la société [3], elle ne justifie pas avoir tenter de prendre un rendez-vous pour visualiser le dossier dans les locaux de la CPAM.
La société ne saurait donc valablement invoquer son refus d’utiliser le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ comme un obstacle à la visualisation du dossier de consultation dès lors que la caisse l’avait invitée, par son courrier du 16 novembre 2022, à se rendre dans ses locaux.
Par ailleurs, la caisse démontre par sa pièce n°10 que la société a effectivement reçu le dossier de consultation le 27 février 2023 via le logiciel Petra pour lequel elle n’a jamais formulé d’opposition à son utilisation.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle faute pour la caisse de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau :
Au soutien de sa contestation, la société [3] fait valoir que la caisse était tenue de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à défaut de respect des conditions du tableau, que M. [K] avait deux employeurs et soutient que :
— la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n°57 soient remplies et qu’elle ne justifie pas de la date du 13 octobre 2022 retenue comme date de première constatation médicale ;
— la caisse n’a pas procédé à une analyse objective des gestes accomplis par le salarié pour vérifier si les travaux effectués ont été susceptibles de provoquer l’affection en cause ;
— la caisse n’a pas pris en compte ses observations sur la liste limitative des travaux, qu’elle ne lui a pas permis de consulter le dossier et qu’elle n’a pas diligenté d’enquête de sorte qu’elle ne s’est fondée que sur les allégations de l’assuré ;
— la caisse ne produit aucun élément justifiant de la réalisation d’une IRM objectivant le caractère partiel ou transfixiant de la rupture.
La caisse réplique que :
— le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait au tableau n°57 en s’appuyant sur le certificat médical initial et une IRM ;
— l’agent assermenté a diligenté une enquête tant auprès de l’assuré que de l’employeur, lequel a rempli partiellement son questionnaire ;
— la description très précise des fonctions du salarié démontre qu’il effectuait régulièrement les tâches visées et que l’employeur ne rapporte aucun élément qui viendrait contredire ceux apportés par le salarié.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…). ».
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites dans les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé de la prise en charge d’une affection de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, l’affection déclarée par M. [K] le 29 octobre 2022 «Rupture épaule gauche», accompagnée du certificat médical initial du Docteur [N] [J] daté du 14 octobre 2022 , a été instruite par la CPAM du Val-de-Marne dans le cadre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* sur la preuve de la condition d’objectivation de la maladie désignée dans le tableau :
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative, que le médecin-conseil a fondé sa décision sur une IRM réalisée le 13 octobre 2022 et a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
La caisse n’est pas tenue de verser au débat un document couvert par le secret médical justifiant la réalisation de l’IRM, dont son analyse relève exclusivement de l’appréciation du médecin-conseil.
L’IRM, comme tous les éléments médicaux sur lesquels reposent l’avis du médecin-conseil sont couverts par le secret médical et n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse qui doivent être communiqués à l’employeur.
En outre, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil a validé le diagnostic le 17 novembre 2022 de sorte qu’il avait à ce moment pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle du 29 octobre 2022, du certificat médical initial du 14 octobre 2022 et de l’IRM du 13 octobre 2022.
La condition de la désignation de la maladie est donc satisfaite.
* sur la preuve de la condition tenant à la liste limitative des travaux :
Il résulte du questionnaire salarié complété le 16 décembre 2022 qu’il décrit ses fonctions comme suivant : « Description du poste de travail avant la date de première constatation médicale (DPCM) : Tous travaux liés au travail de [Localité 3]-Boiseur et coffrages etc… Béton travail manuel et sur machines (Marteau Piqueur, Batonneuse etc…). (…) Durée journalière de travail 7h et 8h (Bouygues) (…) Durée hebdomadaire de travail : 37 heures (Bouygues 35h + 2 RTT (mode de rattrapage) (…). Nombre de jour(s) d’activité par semaine : 5 à 6 jours. Description de la tâche Préparation de chantier, travaux de gros oeuvres coulage de béton (Fondations, Poutres…), coffrage, découpes travaux sur machines de découpe, marteaux piqueurs, Bétonneuse etc…). ».
Le salarié indique dans son questionnaire qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien. Il précise qu’il effectuait ces tâches 7h à 8h par jour pendant 5 à 6 jours.
De son côté, l’employeur indique dans son questionnaire du 03 janvier 2023 transmis le 04 janvier 2023, qui a bien été pris en compte par l’agent assermenté lequel a clotûré son enquête le 19 janvier 2023, que M. [K] exerçait comme [Localité 3] – Boiseur et décrit ses tâches de la manière suivante : « Mise en place d’éléments de coffrages plancher : poutrelles primaires et secondaires en aluminium et panneaux de coffrages. Mise en place de l’étaiement conformément aux plans d’étaiement et réglage du plancher et son décoffrage. Matériel de coffrage amené à l’aide de la grue à tour à proximité du poste de travail. Mise à disposition d’outils d’aide à la manutention (chariots et paniers sur roulettes).».
L’employeur précise que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien 30 minutes maximum par jour en cumulé et qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien 1 heure maximum par jour en cumulé.
Pour le reste, la société [3] se contente de cocher des cases sans aucune précision notamment sur les gestes réalisés par le salarié le temps restant, alors que le formulaire l’y incitait.
Ainsi, face aux éléments détaillés du salarié, qui ne sont pas contestés pas l’employeur, la caisse, à l’issue de son enquête, rapporte la preuve de l’exposition du salarié aux travaux mentionnés dans le tableau n °57.
Le respect de la condition tenant au délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée n’est pas contesté. Il résulte d’un courriel adressé par l’employeur à la caisse le 02 février 2023 (pièce n°14 de la caisse) que M. [K] a travaillé au sein de la société [3] du 13 septembre 2000 au 14 octobre 2022, date du certificat médical initial.
En conséquence, il convient de conclure que l’ensemble des conditions du tableau 57 sont remplies.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire faute de lui avoir transmis les éléments ayant permis de fixer la date de la maladie :
Au soutien de sa contestation, la société [3] fait valoir n’avoir reçu aucune pièce médicale permettant d’établir le bien fondé de la date retenue, soit le 13 octobre 2022 comme début de la maladie, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 29 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 14 octobre 2022, alors que la date retenue lui fait grief.
La caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil qui a fixé la date de la maladie, élément consigné dans le colloque médico-administratif transmis à l’employeur, lui permet de considérer qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Réponse du tribunal :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale que la date de la maladie professionnelle est celle de la première constatation médicale et concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
L’article D. 461-1-1 du même code prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; (Cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, il résulte du document « concertation médico-administrative » versé par la caisse (pièce n°6) que le 17 novembre 2022 le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 13 octobre 2022, indiquant que cette date a été retenue au regard d’une « IRM épaule gauche ».
Cette fiche a été mise à disposition de l’employeur de sorte qu’il a eu d’une part connaissance de la date de première constatation médicale et des conditions dans lesquelles cette date a été retenue et d’autre part la possibilité de faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté et la décision du 13 mars 2023 de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de M. [K] sera déclarée opposable à la société [2]
Sur les dépens :
La société [2], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 mars 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection de M. [R] [K] du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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