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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/52014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52014 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCI4N
N° :3/MM
Assignation du :
09,10,13 Mars 2026
N° Init : 21/56780
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CICAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS – #G0705
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur RCD et RCP de la société BET 52
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
S.A.S.U. STEM CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09, 10 et 13 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2021 par laquelle Monsieur [C] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,
— la Société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur RCD et RCP de la société BET 52
— la S.A.S.U. STEM CONSULTANTS
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2021 ayant commis Monsieur [C] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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