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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7R
AFFAIRE : [A] [F] / [7]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[C] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [G] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [E] [H], orthophoniste libérale, a sollicité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé « Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) ».
Elle a perçu la somme de 2.357,00 euros versée en deux fois : 857,00 euros le 28 mai 2020 et 1.500,00 euros le 10 juin 2020.
Par lettre du 10 septembre 2021, la [3] ([5]) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de 1.527,00 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Madame [A] [E] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui va rejeter son recours par décision du 09 juin 2023.
Par requête expédiée au greffe le 10 août 2023, madame [A] [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] la [10].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [A] [E] [H], comparant en personne, maintient la contestation de cet indu en versant aux débats les relevés d’honoraires qui font apparaitre le montant de son chiffre d’affaires annuel sur les périodes 2018, 2019 s’élevant en moyenne à 70.000 euros contre 53.000 euros en 2020.
Elle estime par conséquent que le reliquat de l’aide octroyée soit 830 euros s’avère insuffisant pour couvrir la perte.
Dans ses dernières écritures, la [8] demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de madame [A] [E] [H] ;
— Condamner reconventionnellement madame [A] [E] [H] à lui verser la somme de 1.527,00 euros ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Après avoir rappelé la confirmation de la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 par décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2024, l’organisme de sécurité sociale fait essentiellement valoir que les textes susmentionnés prévoyaient, d’une part, un droit de récupération de l’indu [9] courant jusqu’au 1er décembre 2021 et, d’autre part, que ceux-ci avaient pour objectif de couvrir les charges mensuelles pour les mois inclus sur la période considérée, non de garantir aux professionnels de santé un maintien de leur revenu.
Enfin, la [8] détaille la liquidation des droits de madame [A] [E] [H] à partir de la formule de calcul prévue à l’article 2 du décret suscité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de l’indu litigieux
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose que " L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ".
Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dans leur version en vigueur au moment de la notification de l’indu prévoient " L’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [2] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ".
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret nº 2020-1807 du 30 décembre 2020, "I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1º La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article ;
2º La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3º La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4º La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article. (…)"
En l’espèce, vu les textes susmentionnés, il convient de préciser que les aides qui ont été versées à madame [A] [E] [H] dans le cadre du dispositif [9] calculées provisoirement à partir des honoraires qu’elle a déclarés n’ont pas eu pour objectif d’assurer son niveau de revenu mensuel sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 mais de lui permettre de faire face aux charges fixes compte tenu de la baisse d’activité induite par le confirnement.
Il ressort de cette précision que l’unique moyen dont se prévaut madame [A] [E] [H] au soutien de sa prétention à savoir une différence de chiffre d’affaires annuel de 20.000 euros par rapport aux années antérieurs est inopérant pour prétendre que le montant versé de 830,00 euros soit insuffisant et contester l’existence du trop-perçu de 1.257,00 euros.
Ce d’autant plus que, dans le détail de ses modalités de calcul à partir de la formule explicitée en amont la [6] [Localité 11] [10] reprend le chiffre d’affaires 2019 auquel madame [A] [E] [H] se réfère expressément dans ses écritures soit 72.555,00 euros.
En effet, comme le précisent les textes susmentionnés, seul le chiffre d’affaires des actes sans dépassement d’honoraires sont pris en compte dans le calcul de l’aide soit, en l’espèce 29,00 euros pour l’année 2019 (72.584-29).
Or, la période litigieuse correspondant à 3,5 mois, il convient de proratiser ce chiffre d’affaires annuels soit un premier terme H 19 d’un montant de 21.162,00 euros (72584 x 3,5).
S’agissant du second terme de la formule dénommé H20 correspondant au chiffre d’affaires du 16 mars au 30 juin 2020, la [8] produit en annexe de sa décision du 10 septembre 2021 un tableau chiffrant ledit terme à 7.599,00 euros.
Pour contester ce chiffre, madame [A] [E] [H] produit ses résultats d’honoraires 2020 sans dépassement dont le montant annuel total s’élève à 52.905,00 (53.005-100).
Or, au regard de cette unique pièce, la requérante échoue à contester efficacement le montant retenu par l’organisme de sécurité sociale, ce d’autant plus que ladite somme est à l’avantage de madame [A] [E] [H].
En effet, si l’on proratisait le chiffre d’affaires 2020 en fonction du relevé d’honoraires produit par la requérante H20 s’élèverait à 15.430,62 soit le double du montant retenu par la [8]. Or cela aurait pour conséquence de réduire considérablement l’aide [9] versée à madame [A] [E] [H].
Enfin, vu les développements en amont, il apparait conforme aux modalités réglementaires susvisées et non contestées par la requérante qu’à la différence entre H20 et H19 soit appliqué un taux de charge fixe moyen dénommé Tf s’élevant à 0,393 pour les orthophonistes auquel doit être retiré le montant de l’aide du fond de solidarité perçue par madame [A] [E] [H], non contesté par cette dernière à hauteur de 4.500,00 euros, confirmant le montant de l’aide octroyé à la requérante soit 830,00 euros [[(21162-7599) x 0.393] – 4.500].
Par conséquent, il convient de confirmer la décision litigieuse et de condamner madame [A] [E] [H] à verser à la [8] la somme de 1.520,00 euros correspondant au trop perçu de l’aide versée à cette dernière dans le cadre du dispositif DIPA.
2. Sur les dépens
Madame [A] [E] [H], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME les décisions de la [4] et de la commission médicale de recours amiable datées respectivement du 10 septembre 2021 et du 09 juin 2023 ;
VALIDE l’indu relatif à l’aide versée à madame [A] [E] [H] dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 à un montant de 1.527,00 euros (Mille cinq cent vingt-sept euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [A] [E] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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