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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PESCHETEAU [ P ] - COMMISSAIRES PRISEURS ME [ P ] [ O ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [R],
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXE
N° MINUTE :
9/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
S.A.R.L. PESCHETEAU [P] – COMMISSAIRES PRISEURS ME [P] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 17 juin 2025, Monsieur [G] [R] a présenté un nouveau recours en révision à l’encontre des précédentes décisions rendues par cette juridiction.
À l’audience du 13 novembre 2025, il a revendiqué le paiement le paiement d’une somme de 5000 € et que Maître [P] entreprenne toutes diligences pour la restitution du plat sous astreinte de
150 € par jour de retard.
En réplique, Maître [O] [P] s’est une nouvelle fois opposé à ses demandes en l’absence de tout élément nouveau et en faisant valoir qu’elles ont été précédemment déclarées irrecevables.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties, ainsi qu’à leurs explications orales ; documents et pièces produites aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler une nouvelle fois à Monsieur [G] [R] qu’il ne produit aucun élément nouveau justifiant une révision de la dernière décision rendue mais que surtout il revendique paiement d’une somme de 5000 € et la remise du plat litigieux sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Une ultime fois, il y a lieu de dire à Monsieur [G] [R] qu’il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est faite par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’ excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l’espèce et surabondamment, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [R] a saisi ce tribunal par le seul biais d’une requête alors qu’outre la somme de 5000 € demandée en principal il revendique la restitution d’un plat sous astreinte de 150 € par jour de retard ; que dès lors il s’agit d’une demande indéterminée nécessitant la seule saisine du tribunal judiciaire par la voie de l’assignation.
Il appert que les demandes de Monsieur [G] [R] présentées dans le cadre d’une requête sont irrecevables et qu’elles ne peuvent être que présentées par la voie de l’assignation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable les demandes de Monsieur [G] [R].
Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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