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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
48J 0A MINUTE : 25/00040
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5S
BDF 000123018597
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [G] [X],
DEMANDEUR
— [W] [Y] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Madame [H] [Z] [U] (Débitrice), née le 29 janvier 2023 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 32])
représentée par Maître Isabelle MALARD, avocate au barreau de POITIERS
— SIP [Localité 28] (Réf. TF 7-19-20-21-22, TH 2016-2017 ), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [12]
— Organisme [19] (Réf. CA 218641/03 impayé logt actuel), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
— SGC [Localité 28] (Réf. ASSAINISSEMENT 2017, CANTINE 2017, OM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— Société [22] (Réf. 300910697 (6306053/26418164 )), dont le siège social est sis [Localité 11]
non représentée
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5S
— [Adresse 20] (Réf. 00157417), dont le siège social est sis [Adresse 36]
non représenté
— S.A. [13] (Réf. NM1763249), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— Madame [I] [V] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
— [15] (Réf. [Localité 3] [Adresse 26]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— Société [Adresse 16] (Réf. id M5654776), dont le siège social est sis [Adresse 33]
non représentée
— S.A. [23] (Réf. 1031443K027), dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
— S.A. [21] (Réf. 19981511629 (réf . Ghuis 522314-31165831)), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 25 avril 2023, Madame [H] [U] divorcée [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [H] [U] divorcée [Y] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier du 16 août 2023, Madame [W] [Y], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [W] [Y] conteste l’effacement de sa créance, correspondant à des loyers impayés, sollicitant que la débitrice s’acquitte de la somme due à ce titre, d’un montant de 1099 €. Dans son courrier, la créancière fait état de sa situation médicale et financière, précisant qu’elle peine à subvenir à ses besoins. Elle expose que si Madame [H] [U] divorcée [Y] ne travaille pas, [30] lui a certainement proposé des emplois qu’elle a probablement refusés. La créancière ajoute que la situation familiale de la débitrice, qui a deux enfants à charge, n’est pas un frein à son insertion professionnelle. Elle mentionne aussi que la débitrice n’est pas démunie puisqu’elle est propriétaire en indivision d’un bien immobilier avec son ex-époux, ajoutant que ce dernier verserait à la débitrice une indemnité pour l’occupation des lieux, outre une pension alimentaire versée pour les enfants à charge. Madame [W] [Y] conclut en indiquant que la débitrice ne fait pas état de l’ensemble de ses revenus, qu’elle est en mesure d’honorer le remboursement de ses dettes et que, si tel n’était pas le cas, elle se mobiliserait pour favoriser son insertion professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [W] [Y] n’a pas comparu.
Madame [H] [U] divorcée [Y] a comparu, valablement représentée par son conseil, sans solliciter de décision sur le fond.
La [15] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (4305,80 €).
Le [35] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que sa créance est supérieure au montant retenu par la commission de surendettement, précisant que la somme due par la débitrice est de 3815,13 €, la différence de 514,13 € correspondant à la taxe foncière 2023 faisant partie des impôts courants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
Madame [W] [Y] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 du code de la consommation et le défendeur n’ayant pas sollicité de décision sur le fond, la contestation a été déclarée caduque à l’audience par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Cependant, Madame [W] [Y] s’étant présentée dans la salle d’audience après la clôture des débats en expliquant son retard par le fait de s’être perdue, par application de l’article 468 du code de procédure civile, le relevé de caducité a été ordonné par mention au dossier et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [W] [Y] a comparu et maintenu sa contestation à l’égard de la décision de rétablissement personnel, faisant état de ses difficultés financières et de la nécessité de percevoir des revenus locatifs pour subvenir à ses besoins. Elle a mentionné avoir loué son logement à Madame [H] [U] divorcée [Y], précisant que cette dernière a quitté le logement sans préavis, sans restituer les clés et en retardant la libération du logement. La créancière a précisé ne pas avoir pu relouer le logement, la débitrice ayant commis des dégradations locatives.
Madame [W] [Y] a mentionné que la débitrice ne déclare pas l’intégralité de ses revenus, soulevant la mauvaise foi, et indiquant notamment que Madame [H] [U] divorcée [Y], qui exerce la profession d’assistante maternelle, ne déclare pas l’ensemble de ses contrats à ce titre, ajoutant qu’elle pourrait se mobiliser professionnellement pour augmenter ses revenus mensuels.
Madame [I] [V], créancière, a exposé avoir loué son logement à la débitrice et à l’époux de cette dernière, indiquant que les intéressés ont omis de verser le loyer pendant une durée proche de 10 années, s’étonnant que dans ce contexte, ils soient parvenus à obtenir un crédit bancaire leur ayant permis d’acquérir un terrain sur lequel ils ont fait construire leur maison.
Le [35] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que sa créance s’élève désormais à la somme de 3515,44 €, la différence de 214,44 € par rapport au montant retenu par la commission de surendettement correspondant à la taxe foncière 2023 faisant partie des impôts courants.
Madame [H] [U] divorcée [Y] a comparu, valablement représentée par son conseil. A la lecture des courriers reçus en vue des différentes audiences, elle n’a pas formulé d’observations.
Concernant le recours exercé à l’encontre de la décision de rétablissement personnel, elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Par la voie de son conseil, Madame [H] [U] divorcée [Y] a notamment évoqué le divorce avec son ex-époux, qui s’est fait dans un contexte compliqué et difficile, précisant que le père n’a pas versé de pension alimentaire aux fins de contribuer à l’entretien et l’éducation des 6 enfants communs, de sorte que l’ASF a été versée mais qu’elle n’était alors que d’un faible montant. Elle a précisé que l’un de ses enfants rencontre d’importants problèmes de santé impliquant des dépenses élevées, notamment des déplacements et hébergements à [Localité 27] sans aucune prise en charge, frais qu’elle a dû assumer seule alors même que ses ressources mensuelles se résument au RSA. Par la voie de son conseil, la débitrice a exposé que sa situation ne lui permet pas de travailler et qu’elle assume seule la charge de deux de ses enfants âgés de 14 et 21 ans. Elle a fait état de sa situation financière actuelle, soutenant qu’elle n’est pas en capacité d’assumer le versement de mensualités dans le cadre d’un plan de désendettement, sollicitant que le rétablissement personnel soit confirmé.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [W] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances du [35] [Localité 28] aux sommes de 2643 € et 658 € au titre des taxes foncières des années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 et au titre des taxes d’habitation des années 2016 et 2017.
Le [35] [Localité 28] soutient que sa créance s’élève désormais à la somme totale de 3515,44 €, la différence de 214,44 € correspondant à la taxe foncière de l’année 2023 et produit un bordereau de situation actualisé pour en justifier.
Madame [H] [U] divorcée [Y] ne conteste pas la modification de la créance sollicitée par le [35] [Localité 28].
Par conséquent, au regard de ces éléments et du justificatif versé aux débats, la créance du [35] [Localité 28] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 3515,44 € au titre des taxes foncières des années 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et au titre des taxes d’habitation des années 2016 et 2017.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [H] [U] divorcée [Y] comme étant irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir évalué les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 1221 € et après avoir estimé ses charges à la somme totale d’environ 1989 € par mois.
Il ressort des éléments versés aux débats dans le cadre de l’examen de la contestation, notamment de l’évaluation sociale établie le 5 novembre 2024 par la [Adresse 24] [Localité 17] :
que Madame [H] [U] divorcée [Y] est divorcée ; qu’elle vit seule avec ses deux enfants âgés de 14 et 21 ans ; qu’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants a été mise à la charge du père pour un montant de 80 € par mois et par enfant, mais que les paiements de pension alimentaire sont irréguliers de la part du père, de sorte que la [14] verse des allocations en compensation, ce qui génère par la suite des trop-perçus à la débitrice ; que les ressources de la débitrice sont composées du RSA et des allocations familiales pour un montant total de 675 € environ ; qu’après déduction de l’APL, la débitrice s’acquitte d’un résiduel de loyer mensuel de 294 € environ ; que la débitrice est à jour du paiement de ses charges. L’évaluation sociale relève également que Madame [H] [U] divorcée [Y] rencontre des problèmes de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle pour augmenter ses revenus, un dossier ayant été déposé en juin 2024 auprès de la [25] qui n’a pas encore donné une suite définitive à cette demande.
Madame [H] [U] divorcée [Y] verse également aux débats ses dernières attestations de paiement [14] dont il résulte qu’elle perçoit mensuellement la somme de 479 € au titre du RSA. Le versement de l’ASF, d’un montant total mensuel de 196 € environ pour les deux enfants, vient se substituer à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants non versée par le père. La débitrice produit également sa quittance de loyer du mois de novembre 2024 dont il résulte qu’après déduction des aides sociales, l’intéressée s’acquitte d’un résiduel de loyer de 213 € environ.
Au regard de ces éléments, les ressources mensuelles de Madame [H] [U] divorcée [Y] peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 675 €. Ses charges peuvent être évaluées de la façon suivante : 213 € au titre du résiduel de loyer, 1063 € au titre du forfait de base, 202 € au titre du forfait habitation et 207 € au titre du forfait chauffage. Aussi, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1685 €.
Dès lors, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 34 €.
En tenant compte de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [H] [U] divorcée [Y] s’élève à la somme totale de 41068,56 €.
Au regard de ces éléments, force est de constater que la situation de surendettement de Madame [H] [U] divorcée [Y] est caractérisée.
En outre, compte tenu des développements précédemment réalisés, il ne peut qu’être considéré que la situation de Madame [H] [U] divorcée [Y], qui assume seule la charge de deux enfants, est irrémédiablement compromise en ce qu’il est actuellement impossible de dégager une capacité de remboursement et en ce qu’aucun élément ne permet de considérer que la situation financière de la débitrice est susceptible de s’améliorer substantiellement à brève échéance.
A cet égard, il convient tout d’abord de mentionner que, quand bien même il serait fait une application plus restrictive des barèmes précédemment retenus concernant l’évaluation des charges et dans l’hypothèse où lesdites charges de la débitrice ne seraient évaluées qu’a minima, tel que cela a été réalisé dans le cadre de l’évaluation sociale versée aux débats, le reste à vivre de Madame [H] [U] divorcée [Y] serait alors, après déduction des charges fixes uniquement, évalué à la somme de 152,31 € pour un foyer composé de trois personnes, ce qui confirme l’impossibilité de dégager une capacité de remboursement.
Par ailleurs, Madame [H] [U] divorcée [Y] a deux enfants à charge, dont l’un est majeur, subvient a minima au paiement des charges (participation mensuelle au paiement de l’assurance voiture à hauteur de 93 € par mois jusqu’au mois de décembre 2024), et est susceptible d’obtenir une activité professionnelle et de prendre son indépendance, ce qui se traduirait par une diminution des charges de la débitrice. Pour autant, au regard de l’évaluation des charges précédemment réalisée en application des barèmes habituellement retenus, la diminution des charges de la débitrice évoquée serait d’environ 300 €, de sorte qu’elle serait insuffisante pour permettre de dégager une capacité de remboursement.
De plus, les éléments versés aux débats tendent à établir que la situation médicale de Madame [H] [U] divorcée [Y] complique ses perspectives d’insertion professionnelle et d’amélioration de sa situation financière par la perception d’un salaire plus élevé que les allocations actuellement versées. En effet, l’évaluation sociale réalisée par la [Adresse 24] [Localité 17] relève les problèmes de santé rencontrés par la débitrice et le dossier déposé auprès de la [25] en juin 2024 en lien avec la situation médicale de l’intéressée.
Enfin, il sera relevé que Madame [W] [Y] conteste la mesure de rétablissement personnel envisagée en invoquant le comportement adopté par la débitrice en fin de bail sans fournir de justificatif au soutien de ses allégations. De même, si la créancière expose que Madame [H] [U] divorcée [Y] fait preuve d’opacité quant à sa situation en ne déclarant pas l’ensemble de ses revenus, elle ne fournit aucun élément susceptible de confirmer ses déclarations. Elle allègue aussi que la débitrice pourrait se mobiliser davantage professionnellement, mais il a d’ores et déjà été relevé que la débitrice rencontre des problèmes de santé limitant son insertion professionnelle, ayant conduit les travailleurs sociaux à l’accompagner dans le cadre d’une démarche initiée auprès de la [25].
Aussi, force est de constater que Madame [W] [Y] ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, ni aucun justificatif confirmant ses allégations aux termes desquelles l’intéressée serait en mesure d’honorer le versement d’une mensualité. A l’inverse, les éléments versés aux débats établissent le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [H] [U] divorcée [Y] dont le bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ex-époux a d’ores et déjà été vendu, le produit de la vente ayant permis de désintéresser certains créanciers.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation élevée par Madame [W] [Y] et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [U] divorcée [Y].
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [W] [Y] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] le 31 juillet 2023 au bénéfice de Madame [H] [U] divorcée [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [35] [Localité 28] à la somme de 3515,44 € au titre des taxes foncières des années 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et au titre des taxes d’habitation des années 2016 et 2017 ;
REJETTE la contestation formée par Madame [W] [Y] ;
CONFIRME en conséquence le prononcé à la date du 31 juillet 2023 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [U] divorcée [Y] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues à la date du 31 juillet 2023 incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à la date du 31 juillet 2023 quand bien même il n’aurait pas été réactualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-4 du Code de la consommation, les créanciers non déclarés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement seront éteintes ;
RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [12] à compter de la date du 31 juillet 2023 ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [18], par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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