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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2CTW
Société BNP PARIBAS
C/
[C] [Y]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Me Mathilde BOCHE
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS RCS Paris 662 042 449
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me Mathilde BOCHE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 17 Janvier 2001 à OULED SAID
57 rue Jean Monnet
33700 MERIGNAC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], titulaire d’un compte de dépôt n°1713212 ouvert le 24 janvier 2020, a accepté le 14 avril 2022 une offre préalable de prêt d’un montant de 12.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,41 % (Taux annuel effectif global : 4,93 %) émise par la S.A BNP PARIBAS.
Par acte introductif d’instance en date du 6 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, arguant du fonctionnement débiteur du compte de dépôt ayant entrainé sa clôture et du défaut de paiement des échéances du crédit ayant entrainé la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [C] [Y] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection lui demandant de :
Dire et juger la S.A BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ; A titre principal, constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; En conséquence,
Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS : Au titre du compte-chèques n° 173213, la somme de 1.528,04 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Au titre du contrat de prêt auto n°62440160, la somme de 11.495,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement. Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. La S.A BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [C] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE DE DEPOT
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [C] [Y] fait apparaître, alors même qu’il ne bénéficiait pas d’une convention de découvert, un fonctionnement débiteur constant à compter du 21 décembre 2022, d’une durée de plus trois mois lorsque la S.A BNP PARIBAS par courrier recommandé du 11 avril 2023 reçu le 13 avril 2023, a informé Monsieur [C] [Y] qu’elle procèderait à la clôture du compte en l’absence de régularisation ou d’accord sur les modalités de remboursemen, ce qui constitue par suite un dépassement au sens précité.
Le délai de forclusion courant à compter de l’issue du délai de trois mois, a été interrompu le 6 décembre 2024 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L 311-1 du code de la consommation sont considérés comme :
— opération ou contrat de crédit de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
— autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
— dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
De plus selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L.341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1), dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce le compte de Monsieur [C] [Y] a fonctionné de façon constante en débit à compter du 21 décembre 2022, alors qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert et que la S.A BNP PARIBAS a laissé perdurer le découvert plus de trois mois sans saisir l’emprunteur d’une offre de crédit, ni justifier lui avoir adressé les informations telles que ci-dessus mentionnées, ni procéder aux formalités de clôture de compte dans ce délai de trois mois.
Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature appliqués au titre du dépassement portés en débit pour un montant de 378,94 euros.
Le solde du compte s’établissant à 1.528,04 euros au 24 juin 2023, déduction faite des sommes précitées, la créance de la S.A BNP PARIBAS à cette date doit être arrêtée à 1.149,10 euros.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT AUTOMOBILE
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mars 2023.
L’action en paiement introduite le 6 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
La fiche d’information précontractuelleLa notice de l’assurance facultative et la fiche conseil assurance La fiche de dialogue complétée et les justificatifs d’identité et de revenus de l’emprunteur L’historique des règlements Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [C] [Y] la fiche d’information précontractuelle.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de la copie de la FIPEN la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
De plus la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l’arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.
Dans ces conditions, il convient de sanctionner les manquements de la S.A BNP PARIBAS par une déchéance du droit aux intérêts contractuels et par la déchéance du bénéfice de l’intérêt légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive dès lors que le taux actuel de l’intérêt légal (3,71% au premier trimestre 2025) n’est pas significativement différent du taux contractuel de 4,41%.
En outre, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur la S.A BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [C] [Y] le 15 mai 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 20 juin 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, 12.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’au mois de juin 2023 inclus, soit la somme de 112,56 euros, le solde dû après déduction des encaissements à hauteur de 2.184,03 euros s’établit en principal à la somme de 9.928,53 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la S.A BNP PARIBAS le bénéfice de l’indemnité légale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 9.928,53 euros en principal et celle de 100 euros au titre de l’indemnité réduite, sans aucun intérêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [Y], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A BNP PARIBAS recevable en son paiement ;
CONSTATE que le compte de Monsieur [C] [Y] a fonctionné en débit constant pendant plus de trois mois sans remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ;
DIT que la S.A BNP PARIBAS ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS au titre du compte de dépôts, la somme de 1.149,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ce qui concerne le prêt personnel en date du 14 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS au titre du prêt personnel la somme de 9.928,53 euros en principal et celle de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples, ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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