Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00200 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2BT
N° Minute : 25/00296
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX (AGSS) DE L’U DAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 2VM immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 822 824 975, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
La société EUROTECH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 27 septembre 2018 et facture du 15 janvier 2019, l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD a confié à la société EUROTECH assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et à la SARL 2.V.M des travaux de réfection complète de la toiture du bâtiment à usage professionnel dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] (59).
Le 25 octobre 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice mandaté par l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD, relevant la présence de nombreux désordres affectant l’immeuble de cette dernière.
Monsieur [T] [O], mandaté par l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD, a établi un rapport d’expertise amiable le 28 décembre 2023 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant l’immeuble de l’association.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 6 juin 2025, le conseil de l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD a mis la société EUROTECH et la SARL 2.V.M en demeure d’avoir à lui confirmer avoir déclaré à leur assureur respectif le sinistre relatif aux désordres relevés dans le procès-verbal de constat du 25 octobre 2025, et avoir fait le nécessaire afin que ceux-ci prennent en charge le coût de réfection de la toiture litigieuse.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD a fait assigner la SARL 2.V.M et la société EUROTECH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 octobre 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de décrire les désordres et donner les éléments permettant de trancher les responsabilités, les imputabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés, de donner son avis sur les comptes à faire entre les parties, et d’être autorisés à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert les dépens devant être réservés.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société EUROTECH, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise demandée et sollicitent la condamnation de l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL 2.V.M, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par monsieur [T] [O] le 28 décembre 2023, les éléments suivants affectant l’immeuble appartenant à l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD :
— fort développement de rouille sur l’ossature métallique au sous sol,
— morceaux d’enduit se détachant au sous sol,
— aspect de corrosion sur l’ossature métallique au sous sol,
— fissuration du sol faisant une bosse avec sortie de sels minéraux au sous sol,
— laines posées au-dessus des bureaux sans respecter la migration vapeur,
— papier craft posé en superposition avec des laines existantes ce qui est interdit par la norme,
— trous et passage de froid importants dans les laines,
— panneaux isolants tenus que sur 3 côté en faîtage,
— décrochage de panneaux en rampant de toiture,
— déformation de panneaux en rampant de toiture,
— fuite en toiture,
— espaces entre les lames du lambris au plafond de la salle de réunion du dernier étage,
— léger décrochage d’une lame de lambris au fond de la pièce sur le plafond de la salle de réunion du dernier étage plafond de la salle de réunion du dernier étage.
De plus, le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2023 à la requête de l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD a relevé les éléments suivants au sein de l’immeuble de ce dernier :
— dalles de faux plafond absentes et structure du faux plafond affaissée en partie gauche dans le hall d’entrée,
— plafond éventré au premier étage au niveau du palier de distribution,
— eau coulant dans les sceaux placés à l’aplomb de l’ouverture du plafond,
— isolant détrempé,
— auréoles sur les dalles de faux plafond dans pièce située au fond à droite,
— décollement au niveau des plaques isolantes situées à la base des parties en plexiglass,
— tâches d’humidité sur les dalles d’OSB constituant le plafond des cellules en partie basse,
— plaque décrochées sur le plafond des cellules en partie basse,
— dalles de la partie rampante décrochées sur la partie en contre bas de la plate-forme,
— nombreuses plaques décrochées en périphérie des plaques de plexiglass,
— cellules couvertes d’isolant type laine de roche amassé de manière aléatoire avec des parties ajourées,
— système de chauffage-climatisation situé à côté des élément isolants,
— plaques manquantes sur le rampant au droit de la partie de plafond décrochée au premier étage,
— cabossage de la base de la couvertine située le long du mur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie de l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, au contradictoire de la société EUROTECH et de la SARL2.V.M ayant réalisé les travaux litigieux, et de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH, afin de déterminer la cause des désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont elle bénéficie à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle portera également pour parvenir à une solution complète du litige entre les parties, sur les comptes à faire entre celles-ci.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par la demanderesse, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, don’t l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD d’une part, et la société EUROTECH, la SARL 2.V.M, et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [J] [X] ([Adresse 6] [Courriel 8] ) en qualité d’expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 4] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— préciser s’il y a lieu la date d’achèvement des travaux ;
— préciser la date de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant, tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levée ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres relevés ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/
défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société EUROTECH et/ou à la SARL 2.V.M ;
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage et sa solidité, et/ou s’ils le rendent impropres à sa destination, et/ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur résultant des désordres constatés, et notamment l’existence d’un trouble de jouissance et/ou d’exploitation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont
ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;
Condamnons à titre provisionnel l’ASSOCIATION GESTION SERVICES SOCIAUX DE L’UDAF NORD aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Accès ·
- Vote ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Droit de retour ·
- Incident ·
- Gratuité ·
- Juge ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Régie ·
- Honoraires ·
- Consignataire ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Consignation ·
- Fiche ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Lettre ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Fiche ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Défaillance ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Fichier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Âne ·
- Établissement ·
- Coq ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Aide ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Valeur ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- États-unis ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.