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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, La Société ATRIUM GESTION SOCIETE ATRIUM GESTION, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] c/ La société FONCIA [ Localité 1 ] RIVE DROITE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57207 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTV
N° : 5
Assignation du :
24 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
La Société ATRIUM GESTION SOCIETE ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056, SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ- REY BESNARD
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en son établissement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Par acte du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75016) et la société SAS Atrium Gestion, ont assigné la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
2. A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et la société SAS Atrium Gestion comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de :
— condamner la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite à leur remettre l’ensemble des documents et archives comptables du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamner la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite à leurpayer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. La société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite, régulièrement assignée par acte remis à personne ne comparait pas.
4. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
5. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
6. Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. / Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. / Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
7. En l’espèce, il est établi que la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] jusqu’au 27 août 2025 suivant résolution 2 de l’assemblée générale ordinaire du même jour qui a désigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et la société SAS Atrium Gestion comme syndic de cette même copropriété (résolution 3).
8. Elle justifie avoir adressé par courrier recommandé, reçu le 3 octobre 2025, une mise en demeure de remettre les documents visés à l’assignation au titre des documents et archives du syndicat. Cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai d’un mois exigé par le texte qui précède.
9. La communication sera donc ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
10. Il appartiendra à la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite d’indiquer celles des pièces qui sont manquantes le cas échéant, afin qu’elle en réponde dans les conditions de la responsabilité civile.
11. La demanderesse, qui allègue d’une résistance abusive le démontre de façon non sérieusement contestable alors qu’aucune réponse de la défenderesse n’est produite, en l’état des débats, qu’elle ne défend pas à la cause et que l’assemblée générale ayant prononcé la résiliation de son mandat dénonce de nombreux manquements à ses obligations contractuelles rendant d’autant plus nécessaire, par la désorganisation de la copropriété que sa gestion a causé, qu’elle transmette dans les meilleurs délais les pièces et archives de la copropriété.
12. La société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite est condamnée aux dépens et à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et à la société SAS Atrium Gestion ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] l’ensemble des documents et archives du syndicat dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois,
Disons que la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite pourra se libérer en adressant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et à la société SAS Atrium Gestion ès qualités un courrier officiel signé de son gérant indiquant que les pièces dont il est ordonné la communication ne sont pas en sa possession,
Condamnons la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et à la société SAS Atrium Gestion la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice causé par la résistance abusive à communiquer les pièces objet de l’injonction prononcée par la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et à la société SAS Atrium Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme CHAMARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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