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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Me DI COSTANZO
Le 24 octobre 2025
à Me PAYAN Philippe
N° RG 25/03581 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2016, l’Association PACT 13 a consenti à M. et Mme [R] [S] un contrat de sous-location, portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4], pour un loyer de 580 euros et une provision sur charges de 70 euros.
L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.
Selon ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le juge d’instance de ce siège statuant en référé a notamment :
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [S] à payer à l’Association Soliha Provence la somme de 2.883,71 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2019.
Le 17 mars 2025, l’Association Soliha Provence a fait signifier à M. [R] [S] et Mme [P] [S] un commandement de payer la somme en principal de 2.085,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, l’Association Soliha Provence, anciennement dénommée PACT 13, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [R] [S] et Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de M. [R] [S] et Mme [P] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamnation solidaire de M. [R] [S] et Mme [P] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 4.644,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…),
— condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 739,77 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’Association Soliha Provence, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 6.996 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du versement du loyer courant.
Représenté par son conseil, M. [R] [S] sollicite oralement un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il signale son divorce. Il fait valoir que la dette locative est essentiellement constituée d’aides au logement dont le versement est suspendu.
Citée à étude, Mme [P] [S] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat de bail principal, dont il n’est pas fait état dans le contrat de sous-location du 1er juin 2016 versé au débat, la qualification du contrat liant les parties excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence.
L’association Soliha Provence qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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