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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. LAURISTON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne CHERKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75BX
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDERESSE
S.C.I. LAURISTON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75BX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière LAURISTON devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.858,23 euros, au titre des charges de copropriété courantes et de travaux, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, la somme de 60 euros, au titre des frais nécessaires, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 4 février 2025, les entiers dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, indiquant que l’arriéré était inchangé, seules les charges courantes étant réglées.
La société civile immobilière LAURISTON n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 5 février 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière LAURISTON est copropriétaire des lots n°70 et 153 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 4 juin 2024, 8 janvier et 3 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière LAURISTON faisant apparaître un solde débiteur de 6.858,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la société civile immobilière LAURISTON sera condamnée au paiement de la somme de 6.858,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 60 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure.
Les mises en demeure des 31 janvier et 29 septembre 2025 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception.
Les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais seront rejetées, en l’absence de production des pièces ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière LAURISTON, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.870,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de présentation de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sur la somme de 4.778,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 4 février 2025, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière LAURISTON, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 23 avril 2025.
La société civile immobilière LAURISTON sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière LAURISTON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 6.870,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 4.778,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 4 février 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière LAURISTON à lui payer les autres sommes ;
CONDAMNE la société civile immobilière LAURISTON aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE la société civile immobilière LAURISTON à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge
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