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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLQ
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLQ
N° de MINUTE : 25/00329
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.E.L.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 252
DEFENDEUR A L’INCIDENT
[9] [Localité 12]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, juge de la mise en état, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
DECISION
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL [10]
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité de la pharmacie des deux communes de [Localité 7] a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations de la part de la [6] ([8]) de [Localité 12] sur la période du 3 au 16 février 2023.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, reçue le 6 octobre, la [8] a adressé à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) pharmacie des deux communes une notification de payer la somme de 307 500 euros correspondant à des prestations réglées à tort, la facturation des actes ne respectant pas la codification (utilisation à tort du code acte PMR).
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, reçue le 26 janvier, la [8] a mis en demeure la pharmacie de régler la somme de 307 331,20 euros.
A défaut de règlement, le 3 mai 2024, le directeur général de la [9] [Localité 12] a délivré une contrainte à l’encontre de la SELA [13] pour un montant de 332736,87 euros, correspondant à l’indu initial de 307 500 euros, augmenté des majorations de retard et déduction faite d’une compensation, contrainte reçue le 13 mai.
Par acte déposé le 28 mai 2024, la [13] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la [8] par lettre recommandée. A l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, la pharmacie a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance par laquelle elle demande au tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale. L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2024.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la [13], demanderesse à l’incident, demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la juridiction pénale de jugement.
Elle expose qu’une information judiciaire est ouverte devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, que M. [L] [F], gérant et associé de la pharmacie a été mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé en bande organisée.
Elle soutient que les infractions constitutives des chefs de la mise en examen sont les mêmes que ceux ayant donné lieu aux facturations qui fondent la créance dont se prévaut la [8]. Ces faits ne sont pas encore établis. Le gérant conteste avoir participé à la commission de l’infraction et est présumé innocent. Elle ajoute que la liquidité du montant de la contrainte dépend de l’appréciation des faits constitutifs d’infractions intentionnelles par le juge pénal et que seule la décision à intervenir sur l’action publique pourra permettre à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier la gravité des manquements reprochés au gérant et associé de la pharmacie.
Elle fait valoir que le tribunal est tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de sursis.
Elle expose qu’elle s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information ouverte devant le juge d’instruction. Elle rappelle que l’opportunité du sursis relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle fait valoir que le présent litige est relatif à la contestation d’un indu qui relève d’un motif purement réglementaire qui est totalement distinct des chefs dont le gérant de l’officine a été mis en examen. Elle souligne que l’issue de la présente procédure est sans incidence sur la procédure pénale. Elle ajoute que la pharmacie ne démontre nullement que l’indu notifié serait le seul motif de la mise en examen du gérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine”.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En l’espèce, au soutien de sa demande de sursis, la pharmacie ne verse aucune pièce. Il résulte toutefois de ses écritures, non contestées par la [8], que le gérant de la pharmacie est mis en examen pour escroquerie dans le cadre d’une information ouverte au tribunal judiciaire de Paris. La [8] s’est constituée partie civile dans ce dossier.
La présente procédure est une opposition à contrainte dans la suite d’une notification d’indus adressée par la [9] [Localité 12] à la pharmacie, l’indu étant motivé par le non respect des règles de facturation.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 […]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […]”
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du même code, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, […] :
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]”
Il résulte de ce qui précède que le litige pendant devant la présente juridiction concerne uniquement une contestation d’indus fondé sur le non respect des règles de facturation édictées par le code de la sécurité sociale.
En application des dispositions des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En conséquence, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur l’indu ayant fait l’objet de la contrainte sans que l’issue de la procédure pénale ait une incidence sur la présente procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
En application des dispositions combinées des articles 380 et 795 du code de procédure civiles, la présente ordonnance est susceptible d’appel sur autorisation du premier président dans les quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la pharmacie des deux commues,
Fait injonction à l’opposant de conclure pour le 31 mars 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 5 mai 2025 à 11 heures -
salle d’audience G du 7ème étage de l’immeuble L’Européen Hall A
[Adresse 1] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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