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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W736
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63C
N° RG : N° RG 22/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W736
AFFAIRE :
S.A.R.L. MVJP
C/
S.A.R.L. EXCO VALLIANCE A ‘, S.A.R.L. @COM – CORIFEX
S.E.L.A.R.L. [Y] MAITRE [O] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Luc-christophe DEJEAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MVJP, placée en liquidation judiciaire par décision du 03/01/2024
ZAE DE LA ROQUE -21 rue de la Roque
24100 CREYSSE
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W736
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EXCO VALLIANCE A ‘
2 Avenue Henry Le Chatelier
33706 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. @COM – COFIREX
61 rue Jean Briaud
33700 MERIGNAC
représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] MAITRE [O] [S] es qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commercie de BERGERAC par jugement de redressement judiciaire du 21/06/2023, publié au BODACC le 30 juin 2023.
37 rue Pozzi
24100 BERGERAC
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MVJP, qui exerce une activité de travaux d’amélioration de l’habitat (isolation, menuiserie, photovoltaïque, …), est gérée par Messieurs [J] [L] et [H] [K], co-gérants ; elle fait partie du groupe Service Habitat.
Suivant lettre de mission en date du 25 juillet 2016, la présentation des comptes annuels de la SARL MVJP, concernant les exercices au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2017, a été confiée à la société @com Cofirex ; la tenue comptable lui a également été confiée jusqu’au 31 mai 2016. Par lettre de mission séparée, des missions spécifiques et limitées relatives à la gestion de la paie 2017 ont également été confiées à la société @Com Cofirex.
Suivant lettre de mission du 07 juin 2017, la présentation des comptes annuels la SARL MVJP a ensuite été confiée, à compter du 1er octobre 2017, à la société Exco Valliance A', cabinet d’expert comptable. Une lettre de mission complémentaire, en date du même jour, a également conféré mission sur le volet social à la SARL Exco Valliance A', s’agissant de l’établissement de la paie et des déclarations liées, outre le paramétrage des données de paie. Il a été précisé que cette mission entrerait en vigueur le 1er janvier 2018.
Par un avenant n°1 à la lettre de mission du 07 juin 2017, en date du 26 février 2018, la saisie comptable et l’établissement des déclarations de la SARL MVPJ ont été confiées à la SARL Exco Valliance A', à la suite du départ d’une salariée. Toutefois, suivant avenant n°2 en date du 30 janvier 2019, il a été décidé que la SARL MVJP reprendrait la responsabilité de la tenue comptable et des déclarations de TVA rétroactivement à compter du 1er octobre 2018.
La SARL Exco Alliance A’ a établi les comptes des exercices clos aux 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020.
Par courrier du 09 décembre 2021, l’administration fiscale a adressé à la SARL MVJP une proposition de rectification, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, relevant plusieurs irrégularités, notamment relatives à la taxe de participation à l’effort de construction prévue à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation. Entre autres, il a été relevé que la société n’avait opéré aucun versement libératoire sur les années 2017 (sur la base des salaires 2016) et 2018 (sur la base des salaires 2017), au titre de ladite taxe; il a également été relevé que la SARL MVJP n’avait pas non plus déposé de bordereaux de versement n°2485 au service des impôts dont elle dépend avant les dates butoirs, à savoir avant les 30 avril 2018 et 30 avril 2019. Selon cette proposition de rectification, la SARL MVJP était en conséquence redevable d’une cotisation de 2% en 2018 (assise sur la base des salaires 2016) et en 2019 (assise sur la base des salaires 2017), soit des sommes de 20.865,09 € en 2018 et de 22.784,64 € en 2019. Une majoration de 10% étant appliquée, des sommes de 24.788 € en 2018 et de 26.522 € en 2019 ont été réclamées aux termes de cette proposition de rectification.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé par l’administration fiscale à la SARL MVJP le 18 février 2022, pour un montant total de 51.310,00 €.
Par acte en date des 19 et 26 septembre 2022, la SARL MVJP a assigné la SARL Exco Valliance A’ et la SARL @Com Cofirex devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MVJP ; la SELARL [Y], en la personne de Me [V], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 03 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ; la SELARL [Y], en la personne de Me [V], a alors été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la SARL EXCO Valliance A d’une procédure d’incident qu’elle avait introduite.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 octobre 2024, la SELARL MVJP, et la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la SARL MVJP, intervenant volontairement à la présente procédure, demandent au tribunal de :
— juger les cabinets d’experts comptables Exco Valliance A’ et @Com Cofirex responsables de la perte de chance pour la SARL MVJP de ne pas avoir subi un redressement fiscal,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [O] [V], es qualité de mandataire liquidateur,
— en conséquence, condamner les cabinets d’experts comptables Exco Valliance A’ et @Com Cofirex, in solidum, à verser à la SARL MVJP la somme de 39.923,37 euros,
— débouter les cabinets d’experts comptables Exco Valliance A’ et @Com Cofirex de toutes leurs demandes,
* en tout état de cause :
— condamner les cabinets d’experts comptables Exco Valliance A’ et @Com Cofirex in solidum à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL MVJP rappelle que la responsabilité professionnelle de l’expert comptable est susceptible d’être engagée, sous réserve que soit établie une faute du professionnel ayant directement causé un dommage à celui qui l’invoque, conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1217 du code civil.
S’agissant des obligations des experts comptables dans l’exécution de leur mission, la SARL MVJP fait valoir que la responsabilité de l’expert comptable peut être engagée tant pour un manquement dans l’exécution de sa lettre de mission que pour un défaut de conseil et d’information. Elle précise que l’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable leur impose un devoir d’information et de conseil, qu’ils doivent remplir dans le respect des textes en vigueur. Elle précise que cette obligation de conseil inclut une obligation générale d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier, et aux conséquences des opérations ou décisions projetées, outre une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies. Elle précise que cette obligation est d’autant plus forte lorsque l’expert comptable a une mission complète, en ce compris portant sur le volet social. Elle rappelle enfin que l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyen et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a mis en oeuvre les moyens et diligences en relation avec sa mission.
En l’espèce, la SARL MVJP soutient avoir confié une mission de présentation des comptes annuels ainsi que de déposition de ses déclarations fiscales auprès de l’administration, outre une mission de gestion de la paie, successivement aux cabinets d’experts-comptables @Com Cofirex suivant lettre de mission du 25 juillet 2016, et Exco Valliance A’ suivant lettre de mission signée le 07 juin 2017. Elle soutient que ces deux sociétés ont commis une faute, ne l’ayant pas alertée sur l’existence de la taxe PEEC prévue à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation, ni sur ses modalités, ne l’ayant pas informée de la nécessité d’un dépôt d’un bordereau de paiement, ni des délais de paiement, pas plus que des conséquences d’un éventuel retard. Elle fait également valoir que les experts-comptables n’ont pas non plus pris en considération la taxe PEEC dans les déclarations annuelles. Dès lors, elle considère que les experts comptables ont commis une faute inexcusable : tant dans leur mission en omettant de tenir compte de la taxe PEEC dans les déclarations annuelles de la SARL MVJP, qu’au regard de leur devoir de conseil en omettant de mentionner l’existence de cette taxe et de préciser son mécanisme à sa cliente, ce peu importe que ladite taxe ait été provisionnée dans les comptes sociaux. La SARL MVJP soutient qu’elle ne connaissait pas l’existence de cette taxe, contrairement aux allégations des défenderesses. Elle précise que la responsabilité de la SARL @Com Cofirex est engagée, comme celle de la SARL Exco Valliance A', puisque ladite taxe était due tant pour les années 2017 que 2018. S’agissant de la SARL Exco Valliance A', elle expose également que celle-ci était en charge du volet social depuis le 1er janvier 2018, et qu’elle a repris la mission de saisie comptable et d’établissement de déclarations de TVA suivant avenant du 26 février 2018 ; la taxe PEEC correspondant à une déclaration fiscale reposant sur les données sociales de l’entreprise, la déclaration et l’alerte quant à l’existence de cette taxe lui incombaient.
La SARL MVJP rappelle par ailleurs que le droit à réparation du préjudice est intégral lorsque le lien entre le manquement aux obligations contractuelles et le dommage est direct et certain.
En l’espèce, elle fait valoir que les fautes des experts comptables ont causé un redressement fiscal, avec l’application d’une sur-taxe de 2% sur le chiffre d’affaire outre intérêts de retard et majorations, en lieu et place de versements à hauteur de 0,45% des rémunérations versées. La SARL MVJP soutient ainsi que son préjudice correspond à la différence entre les sommes dont elle aurait eu en tout état de cause à s’acquitter, à hauteur de 0,45 % des rémunérations versées, et la somme taxée à hauteur de 2%, augmentée des frais et majorations. Elle souligne que ce préjudice est en lien direct et certain avec les manquements des sociétés d’experts-comptables, dans son intégralité ; elle soutient ainsi que le préjudice indemnisable ne consiste pas en une perte de chance, mais que le droit à réparation est au contraire intégral. Elle soutient enfin justifier pleinement de la réalité de son préjudice, tant au regard du redressement fiscal établi que de par la note expertale Fudicial versée aux débats le détaillant.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 mars 2024, la SARL @Com Cofirex demande au tribunal de :
— débouter la Société MVJP de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société MVJP à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
— condamner la société MVJP aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il convient d’entrer en
voie de condamnation :
— juger que la société MVJP ne justifie que d’une éventuelle perte de chance et diminuer en conséquence toute indemnité à de plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire en l’état de la liquidation judiciaire de la société MVJP intervenue le 3 janvier 2024.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SARL @Com Cofirex se prévaut des règles relatives à la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que l’expert comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyen et rappelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que sa responsabilité s’apprécie exclusivement à l’aune de la mission qui lui a été confiée, qui définit le champs de ses obligations contractuelles. Elle souligne également que la responsabilité de l’expert comptable ne se présume pas, de sorte qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute conformément à l’article 1315 du code civil.
La SARL @Com Cofirex soutient qu’il n’existe aucun manquement à une quelconque obligation d’information et de Conseil qui lui serait imputable. Elle soutient en effet que la SARL MVJP avait parfaitement connaissance de l’existence de la taxe PEEC, qui présente un lien direct avec son activité professionnelle consacrée à l’habitat, ce alors que sa comptabilité était tenue par l’un de ses salariés, compétent, et que les sommes dues à ce titre au 30 septembre 2017 avaient été provisionnées tous les mois dans les comptes sociaux de l’entreprise. Elle soutient également qu’aucun manquement à un devoir de Conseil ne peut lui être reproché alors que sa cliente a fait le choix de ne pas l’interroger sur les modalités de versement de cette taxe, et qu’elle ne pouvait la contraindre à la régler. Elle soutient par ailleurs, au regard de la lettre de mission qui lui était confiée, que la déclaration de la taxe PEEC 2018 sur la base des salaires 2017 incombait à la SARL MVJP. De plus, elle souligne que l’absence de déclarations effectuées par la SARL MVJP au titre des cotisations dues en 2018 et 2019 correspond à une période où elle n’intervenait plus dans l’intérêt de la SARL MVJP. Elle précise enfin que cette dernière n’a sollicité aucun conseil au titre de la correspondance échangée avec la Direction Générale des Finances Publiques, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
La SARL Com Cofirex rappelle également, s’agissant du préjudice réparable, qu’il doit être démontré, la charge de la preuve incombant au demandeur ; elle souligne également que la victime ne peut prétendre qu’à l’examen de son préjudice net. Elle rappelle par ailleurs que pour être réparable, une chance perdue doit être réelle et sérieuse, et doit provenir d’un élément étranger à la volonté et au comportement de la victime.
Elle fait valoir en l’espèce que la SARL MVJP ne démontre aucun préjudice, ne versant pas aux débats les pièces établissant les sommes qui auraient été définitivement mises à sa charge et justifiant du paiement des sommes réclamées. Elle soutient également que la SARL MVJP a volontairement éludé le paiement de la taxe, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ni d’aucune perte de chance d’éviter de se voir réclamer lesdites sommes par l’administration fiscale. Enfin, elle rappelle que la SARL MVJP a fait durant neuf ans l’économie du paiement de la taxe, économie dont il doit être tenu compte pour la détermination d’un préjudice net.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, l’état de la liquidation judiciaire de la SARL MVJP excluant toute garantie de représentation en cas d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SARL Exco Valliance A’ demande au tribunal de :
— débouter la SARL MVJP de toutes ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SARL MVJP à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation :
— juger que la SARL MVJP ne justifie que d’une perte de chance et réduire en conséquence toute éventuelle indemnité à de plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire en l’état de la liquidation judiciaire de la SARL MVJP.
Au soutien de ses demandes, la SARL Exco Valliance A’ fait valoir que l’expert comptable n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyens, étant précisé qu’il n’a, en tant que tiers à l’entreprise, aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle sur son client. Elle souligne que l’obligation de moyen à laquelle l’expert comptable est tenu s’analyse en une obligation générale de diligences, qui a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client, qui doit être spontané et conduire le client à la fourniture de tous documents et toutes informations nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle précise que l’obligation de moyens trouve ainsi ses limites dans la carence du client, qui s’oblige à coopérer avec son expert comptable et doit répondre de sa propre participation au dommage. Elle fait également valoir que la responsabilité de l’expert comptable est contractuelle à l’égard de son client, de sorte que les fautes pouvant lui être reprochées doivent être appréciées à l’aune de la mission qui lui a été confiée, qui définit le champs de ses obligations contractuelles. Au visa de l’article 1315 du code civil, elle rappelle également que la charge de la preuve d’une faute commise par l’expert comptable dans l’accomplissement de sa mission, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, incombe au demandeur.
En l’espèce, la SARL Exco Valliance A’ soutient ne pas avoir commis de faute. Elle précise que si elle était l’expert comptable missionné par la SARL MVJP aux échéances des 30 avril 2018 et 30 avril 2019, dates auxquelles la déclaration devait être effectuée, il appartenait à la SARL MVJP d’y procéder. Elle soutient qu’elle n’était pas en charge de la paie et des déclarations assises sur les salaires au 30 avril 2018. Elle ajoute que la SARL MVJP avait connaissance de l’existence de la taxe PEEC qui avait été provisionnée au titre des comptes au 30 septembre 2017 par la SARL @Com Cofirex. S’agissant de la déclaration à la taxe PEEC au 30 avril 2019, elle indique ne pas avoir commis de fautes, puisqu’elle avait adressé le 8 janvier 2019 à la SARL MVJP un calcul des charges à payer mentionnant la taxe provisionnée, permettant de connaître son montant, de sorte qu’aucun défaut de conseil quant à l’existence et au quantum de cette taxe ne peut lui être reprochée. Elle souligne sur ce point qu’il est d’ailleurs justifié de l’envoi à la société Service Habitat, dont Monsieur [L] est également dirigeant, de mails en date des 27 décembre 2018 et 31 décembre 2019 faisant état de cette taxe.
Subsidiairement, si une faute lui étant imputable était retenue, la SARL Exco Valliance A’ rappelle que seul un préjudice actuel et certain est indemnisable. Elle souligne également que le dommage causé par la faute de l’expert comptable s’analyse en une perte de chance, qui n’est indemnisable que si la chance perdue était raisonnable, réelle et sérieuse, et sous réserve qu’elle ne résulte pas du comportement de la victime. Elle rappelle enfin que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit, de sorte que les gains qu’elle a éventuellement retirés doivent incontestablement venir en déduction du préjudice allégué.
En l’espèce, la SARL Exco Valliance A’ soutient que le préjudice allégué n’est pas indemnisable, à défaut de caractère actuel et certain, en l’absence de justificatif relatif au règlement des causes du redressement. Elle souligne d’ailleurs qu’un avis de recouvrement a finalement été adressé en février 2022, établissant a contrario le non paiement des sommes réclamées, étant précisé qu’elles ne seront in fine jamais réglées compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL MVJP. Elle fait également valoir en tout état de cause que la SARL MVJP est en réalité assujettie à la taxe PEEC depuis 2009, qu’elle ne justifie d’aucun règlement sur les années 2009 à 2018 incluse, de sorte que l’économie d’impôt durant ces années, non susceptible de redressement en raison de la prescription, doit être déduite des sommes réclamées ; or, en l’absence d’éléments versés aux débats par le demandeur sur le montant des sommes ainsi économisées, de nature à démontrer qu’elles seraient inférieures aux sommes réclamées, elle soutient qu’aucun préjudice n’est établi. Enfin, elle souligne qu’aucune chance perdue de pouvoir déclarer et acquitter ladite taxe n’est établie, la SARL MVJP ayant connaissance de cette taxe, qu’elle a fait le choix de ne pas acquitter.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL Exco Valliance A’ sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée, l’état de la liquidation judiciaire de la SARL MVJP excluant toute garantie de représentation en cas d’appel.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société MVJP
Sur l’existence d’un manquement des SARL Exco Valliance A’ et @Com Cofirex à leurs obligations
La responsabilité de l’expert comptable à l’égard de son client est de nature contractuelle.
Il faut dès lors rappeler les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, suivant lesquelles le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, selon l’article 1217 ancien du code civil applicable au litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. […]
L’éventuelle faute de l’expert comptable s’apprécie ainsi à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
L’expert comptable doit exécuter la mission qui lui est confiée, et est tenu envers son client de toute erreur ou omission dans l’exécution de sa mission.
Par ailleurs, la mission de l’expert-comptable comprend également une obligation d’information et de conseil. Cette obligation est d’ailleurs rappelée au titre des obligations déontologiques des experts comptables par l’ article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, suivant lequel, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Il faut souligner que ce devoir de conseil dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant. L’expert-comptable, dans le cadre général de la mission qui lui est confiée, a l’obligation d’apporter ses connaissances fiscales et comptables à ses clients, et est tenu d’un devoir de conseil à ce titre. Il doit prévenir ses clients de toute erreur qu’il pourrait déceler de nature à engendrer des conséquences sur le plan fiscal, et leur présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière. Il doit également mettre ses clients en mesure de faire les démarches de nature à leur éviter un redressement fiscal prévisible et doit attirer leur attention sur les conséquences fiscales de déclarations tardive.
Il sera précisé que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de son obligation de conseil à son égard.
S’agissant de la charge de la preuve, il sera également rappelé que si en principe, la démonstration d’un manquement contractuel échet à celui qui s’en prévaut, il incombe à l’expert-comptable de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil.
L’expert-comptable n’est toutefois tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client, étant précisé que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération des clients qui, de leur côté, s’obligent à lui fournir tout élément de nature à lui permettre d’accomplir sa mission. L’obligation de l’expert-comptable trouve par suite sa limite au regard des éventuelles carences ou fautes de son client.
Par ailleurs, s’agissant des obligations fiscales incombant à la SARL MVJP, il faut rappeler que suivant l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur la période concernée, les employeurs occupant au moins vingt salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, devaient consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. Cette obligation prenait la forme d’un versement à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code ou à un organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Un employeur pouvait également se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Suivant les dispositions de l’article L313-4 alinéas 1 et 2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’avaient pas procédé, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 étaient alors assujettis à une cotisation de 2% calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. Le versement de cette cotisation était effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1.
***
En l’espèce, il faut constater que les sociétés d’expert comptables @com Cofirex et Exco Valliance A ont été liées contractuellement et de manière consécutive à la SARL MVJP, concernant les exercices au 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 s’agissant de la première, puis concernant les exercices clos aux 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020 s’agissant de la seconde.
La SARL MVJP a subi un redressement fiscal, portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, relevant plusieurs irrégularités, notamment l’absence de versement libératoire sur les années 2017 et 2018 concernant la taxe de participation à l’effort de construction, et l’absence de dépôts de bordereaux de versement n°2485 au service des impôts dont elle dépend avant les dates butoirs, à savoir avant les 30 avril 2018 et 30 avril 2019.
Les parties ne contestent pas que la SARL MVJP était bel et bien assujettie à ladite taxe concernant les années susvisées, et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ce redressement fiscal, en l’absence de versement libératoire ni de dépôt des bordereaux de versement. Le seul fait que la SARL MVJP n’ait pas interrogé les experts comptables avant d’échanger avec l’administration fiscale est indifférent pour la détermination d’un manquement de leur part à leurs obligations, en l’absence de toute argumentation développée par les défenderesses de nature à remettre en cause ledit redressement.
La SARL MVJP se prévaut de fautes des experts comptables, de par l’absence d’information ni d’alerte donnée relatives à l’existence de la taxe PEEC, ni quant à ses modalités, ainsi que de par l’absence de prise en considération de cette taxe dans les déclarations annuelles. La SARL @Com Cofirex et la SARL Exco Valliance A’ se défendent quant à elle de tout manquement à leurs obligations contractuelles.
Il faut relever que les missions confiées aux cabinets d’experts comptables étaient principalement relatives à la présentation des comptes annuels, bien que des missions spécifiques sur le volet social, ainsi qu’en matière de tenue comptable, leur ont été également confiées sur certaines périodes. Cependant, et en tout état de cause, à la lecture des missions confiées aux sociétés @com Cofirex et Exco Valliance A, il n’est pas établi que les démarches relatives aux versements libératoires et aux dépôts des bordereaux de versement leur ont été confiées à un quelconque moment.
La vérification de la régularité des comptes, incombant aux SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ en charge de la présentation des comptes annuelles, supposait nécessairement la prise en compte la taxe PEEC et de ses incidences en termes de charges et de provisionnement. La SARL MVJP ne fait toutefois pas la démonstration de son affirmation selon laquelle les SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ n’auraient pas tenu compte de la taxe PEEC dans leurs déclarations annuelles, alors que celles-ci affirment que les sommes dues ont été provisionnées au titre des charges. Il sera d’ailleurs observé que la SARL Exco Valliance A’ justifie de ce provisionnement, au titre des charges à payer s’agissant du bilan en date du 30 septembre 2018, pour la taxe PEEC 2017.
Toutefois, les SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A', en charge de la présentation annuelle des comptes, ne peuvent pas s’exonérer, en leur qualité d’experts comptables, de toute obligation d’information au titre de la taxe PEEC, charge fiscale pour la société, à l’égard de leur cliente, ce peu importe la compétence du comptable en charge de la tenue des comptes, ou les connaissances, réelles ou supposées, des dirigeants. Intervenant dans le cadre d’une mission de déclaration et de centralisation, elles étaient tenues d’une obligation générale de conseil devant les conduire à s’assurer que la SARL MVJP procéderait aux diligences et déclarations fiscales, et à faire en sorte qu’en cas de contrôle, elle soit en mesure de présenter une comptabilité répondant aux exigences légales et réglementaires. Ainsi, l’obligation d’information pesant sur les experts comptables devait les conduire, non seulement à informer la société de l’existence d’une charge à ce titre, mais également des modalités d’acquittement de cette taxe, de l’incidence de l’absence de mise en oeuvre des versements libératoires, de l’obligation de dépôt des bordereaux et de ses modalités, et des conséquences d’une déclaration tardive. Il sera d’ailleurs observé qu’il est établi que la SARL Exco Valliance A’ a adressé par mail à la société Service Habitat les bulletins de déclaration PEEC 2018 et 2019, alors qu’elle était tenue des mêmes lettres de mission à son égard qu’à l’égard de la SARL MVJP, ce qui démontre l’étendue de ses obligations.
Il sera rappelé que si les SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ ne sont tenues que d’une obligation de moyen dans l’exécution de leurs obligations, la démonstration du respect de l’obligation d’information à leur charge leur incombe. Il sera relevé que la simple mention du provisionnement d’une somme au titre de la taxe PEEC dans les charges est insuffisante à satisfaire à l’obligation d’information qui doit porter non seulement sur l’existence de cette taxe, ses modalités d’acquittement, et le risque de redressement fiscal. Dès lors, en l’absence de toute pièce versée aux débats de nature à démontrer que les SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ auraient satisfait à leur obligation d’information, un manquement à ce titre de nature à engager leur responsabilité est établi. Il sera observé au surplus que les sociétés d’experts comptables n’allèguent d’ailleurs pas avoir apporté ces précisions à la SARL MVJP, se contentant d’affirmer qu’elles n’avaient pas d’obligation à ce titre et que leur cliente avait toute connaissance sur ce point.
Ainsi, la responsabilité des SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ est engagée à l’égard de la SARL MVJP, au titre de ce manquement à leur obligation d’information, pour le préjudice qui en a résulté.
Sur le préjudice de la SARL MVJP
Pour être réparable, sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 ancien du code civil applicable en l’espèce, le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel. Il peut consister en une perte de chance, lorsque la chance perdue était réelle et sérieuse, et lorsque sa perte ne résulte pas de la seule attitude du demandeur.
***
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 09 décembre 2021 que la SARL MVJP n’a procédé à aucun versement libératoire au titre de la participation à l’effort de construction sur les années 2017 et 2018, et qu’elle n’a pas non plus déposé de bordeau de versement n°2485 au service des impôts dont elle dépendait avant les 30 avril 2018 et 30 avril 2019. Cette situation a donné lieu à un redressement fiscal.
Les défenderesses font valoir que la SARL MVJP a sciemment fait le choix de ne pas procéder au versement libératoire ni au dépôt des bordeaux, de sorte qu’aucun préjudice en lien direct et certain avec le manquement à leurs obligations ne serait ainsi établi. Toutefois, le seul fait que la SARL MVJP exerce une activité de travaux d’amélioration de l’habitat, et que l’un de ses dirigeants avait reçu les bulletins de déclaration PEEC 2018 et 2019 pour une autre de ses sociétés, est insuffisant à établir une volonté délibéré de la SARL MVJP de ne pas respecter ses obligations fiscales, en toute connaissance de l’existence, des modalités de cette taxe et des risques encourus.
Le redressement opéré doit donc être regardé comme étant en lien avec le manquement des experts-comptables à leur obligation d’information.
L’on doit toutefois également constater qu’il pas démontré que l’information donnée aurait, de manière certaine conduit au respect des modalités fixées par les articles L313-1 et L313-4 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur sur la période concernée, et par suite permis à la SARL MVJP d’éviter le redressement fiscal opéré.
Seule une perte de chance de l’éviter peut dès lors être retenue.
Ainsi, le manquement des SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ à leur obligation d’information doit être regardé comme ayant causé une perte de chance pour la SARL MVJP d’éviter de subir un redressement fiscal, évaluée à hauteur de 70 %.
Si la SARL MVJP ne justifie pas du paiement des sommes réclamées au titre du redressement fiscal, pour autant, la réalité du préjudice est démontrée. En effet, un avis de mise en recouvrement a été adressé à ce titre le 18 février 2022 pour la somme de 51.310,00 €, montant qui a vocation à être inscrit au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MVJP.
Contrairement aux affirmations des défendeurs, il n’y a pas lieu de déduire du préjudice indemnisable les bénéfices tirés par la SARL MVJP liés à l’absence d’acquittement de la taxe PEEC sur les années précédentes ; en effet, outre le fait que les modalités d’application de la taxe ont été évolutives et qu’il n’est pas établi que la SARL MVJP y était assujettie les années précédentes, il faut relever que les économies alléguées n’ont pas de lien de causalité avec les manquements des défenderesses, puisque portant sur les années précédant leur intervention.
Les manquements de la SARL Exco Valliance A', expert comptable de la SARL MVJP à compter du 1er octobre 2017, à son obligation d’information, sont en lien direct et certain avec la perte de chance d’éviter le redressement fiscal opéré en l’absence d’acquittement de la taxe PEEC tant sur les revenus d’activité 2016 que 2017. En effet, le redressement opéré à ce titre est fondé sur l’absence de versement libératoires en 2017 et 2018 et sur le défaut de dépôt des bordereaux de versement n°2485 avant les 30 avril 2018 et 30 avril 2019, manquements intervenus alors que la SARL était l’expert comptable de la SARL MVJP et qu’elle était en charge de la présentation des comptes annuels aux exercices clos concernés, aux 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019.
Cependant, la responsabilité de la SARL @Com Cofirex doit quant à elle être limitée à la perte de chance pour la SARL MVJP d’éviter le redressement fiscal opéré en l’absence d’acquittement de la taxe PEEC sur les revenus d’activité 2016. Le manquement à son obligation d’information est en effet en lien direct et certain avec cette perte de chance, puisqu’elle était en charge de la présentation annuels des comptes de la SARL MVJP pour les exercices clos au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2017, ce peu importe que le bordereau devait être déposé en 2018. Cependant, elle ne saurait être tenue de la perte de chance d’éviter le redressement opéré au titre de la taxe PEEC 2017, redressement lié à l’absence de versement libératoire sur l’année 2018 et à l’absence de dépôt du bordereau avant le 30 avril 2019, alors qu’elle n’était plus l’expert comptable de la société à compter du 1er octobre 2017.
S’agissant de l’assiette de cette perte de chance, il convient de retenir le montant réclamé par l’administration fiscale aux termes du redressement, en ce compris la cotisation de 2% calculée sur les revenus d’activité, outre les intérêts de retard et majorations, soit la somme totale de 24.788 € s’agissant de la cotisation due sur les salaires 2016 et 26.522 € s’agissant de la cotisation due sur les salaires 2017. Il sera fait déduction de la somme qui aurait dû être exposée a minima en tout état de cause au titre des versements libératoires, représentant 0,45 % des revenus d’activité, laquelle ne saurait constituer un préjudice. Suivant la proposition de rectification émise par l’administration fiscale, la base salariale était en 2016 à hauteur de 1.391.006,10 €, et celle en 2017 à hauteur de 1.139.232,06 € ; le montant de versements libératoires qui auraient dû être effectués en tout état de cause en 2017 et 2018 étaient dès lors à hauteur respectivement de 6.259,53 € et de 5.126,54 €.
Par suite, la SARL @Com Cofirex sera condamnée in solidum avec la SARL Exco Valliance A’ à payer la somme de 12.969,93 € ((24.788 – 6259,53) x70%) à la SARL MVJP au titre de la perte de chance d’éviter un redressement fiscal fondé sur le défaut de règlement de la taxe de participation à l’effort de construction sur les revenus d’activités 2016.
La SARL Exco Valliance A’ sera quant à elle condamnée à payer la somme totale de 27.946,75 € ((24.788 + 26.522– 6.259,53 – 5.126,54) x 70%) à la SARL MVJP au titre de la perte de chance d’éviter un redressement fiscal portant sur le défaut de règlement de la taxe de participation à l’effort de construction sur les revenus d’activités 2016 et 2017, in solidum avec la SARL Exco Valliance A’ pour la somme de 12.969,93 € (soit 14 976,82 euros pour l’année 2017)
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL @Com Cofirex et la Exco Valliance A’ perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner aux entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL @Com Cofirex et la SARL Exco Valliance A', parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser une somme de 3.000,00 euros à la SARL MVJP.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc d’écarter l’exécution provisoire du jugement, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la SARL MVJP, de nature à priver les défendeurs de garantie en cas de recours.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Me [O] [V], SELARL [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MVJP,
CONDAMNE in solidum la SARL @Com Cofirex et la SARL Exco Valliance A', à payer la somme de 12.969,93 € à la SARL MVJP au titre de la perte de chance d’éviter un redressement fiscal portant sur le défaut de règlement de la taxe de participation à l’effort de construction sur les revenus d’activités 2016,
CONDAMNE la SARL Exco Valliance A’ à payer la somme de 14 976,82 € à la SARL MVJP au titre de la perte de chance d’éviter un redressement fiscal portant sur le défaut de règlement de la taxe de participation à l’effort de construction sur les revenus d’activités 2017,
CONDAMNE in solidum la SARL @Com Cofirex et la SARL Exco Valliance A’ aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SARL @Com Cofirex et la SARL Exco Valliance A’ à payer à la SARL MVJP une somme de 3.000,00 suros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les SARL @Com Cofirex et Exco Valliance A’ de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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