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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 10.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 10.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00588 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI7H
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [3] SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 mai 2022, la Société [4] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [X] [N] en qualité de gardien hautement qualifié, accident survenu le 9 mai 2022.
Le certificat médical initial du 9 mai 2022 mentionne une « contusion de l’épaule et du bras gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2022.
Par décision du 1er juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la Caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 31 octobre 2022.
Contestant la durée des arrêts de travail, par courrier en date du 11 octobre 2022, la Société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) de la Caisse d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 mai 2022.
A la suite de la décision de rejet implicite de la [5], la Société a saisi, par courrier adressé le 1er mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à cet accident de travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
Par jugement rendu le 6 mai 2025, le pôle social a sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [F].
Le 30 septembre 2025, le Docteur [F] a déposé son rapport.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 16 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 février 2026.
Représentée par son conseil, la Société [4], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [N] au titre de l’accident du 9 mai 2022 au motif que les arrêts de travail pris en charge après le 9 juillet 2022 ne sont pas imputables l’accident du 9 mai 2022.
Elle relève la longueur des arrêts de travail (151 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et de l’analyse de son médecin conseil, le docteur [E], selon sa note médicale en date du 3 février 2025, qui expose que le seul certificat médical initial produit ne permet de faire le lien entre les lésions et l’accident que pour la période du 9 mai 2022 au 12 mai 2022 mais non pour les prolongations postérieures à cette date.
La Société employeur fait observer que l’expert désigné par le tribunal a confirmé en partie l’analyse de son médecin conseil en limitant la prise en charge à la période antérieure au 9 juillet 2022.
Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables et sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge des arrêts et soin en lien avec l’accident du travail du 9 mai 2022.
Elle demande au tribunal d’écarter le rapport d’expertise en ce qu’il ne permet pas de renverser la présomption de responsabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par ce texte, que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat de prolongation, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des lésions constatées par le certificat médical initial.
MOTIFS
Il est constant que la Société ne formule aucune contestation quant à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 9 mai 2022, le présent recours portant uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à cet accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et, contrairement à ce que soutient la Société, sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Le certificat médical initial du 9 mai 2022 mentionne une « contusion de l’épaule et du bras gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2022.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du 9 mai 2022 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Pour renverser la présomption, la Société produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire ainsi que le rapport établi par le Docteur [E], son médecin conseil, le 3 février 2025 qui expose que « Monsieur [N] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche lors d’un effort. Les constatations médicales initiales font état d’une contusion simple, justifiant d’une prescription d’arrêt de travail de 3 jours ce qui témoignait de la bénignité apparente des blessures. L’évolution antérieure n’est pas documentée et il n’est fait état d’aucune lésion anatomique d’origine accidentelle, une lésion anatomique identifiée secondairement relevant d’une nouvelle lésion qui n’aurait pas manquée d’être signalée par le médecin conseil. La description du mécanisme accidentel et les constatations médicales initiales sont évocatrices d’une simple contusion musculaire ne permettant pas d’expliquer une durée d’activité professionnelle prolongée. En tout état de cause, l’absence d’information communiquée quant à l’évolution des lésions initiales et leur prise en charge ne permet pas d’affirmer que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits était justifié au titre de l’accident déclaré. En l’état actuel du dossier compte tenu de la seule pièce médicale communiquée, seule la prescription d’arrêt de travail du 9 mai 2022 au 12 mai 2022 est justifiée au titre de l’accident déclaré. »
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [F] a explicité son rapport en date du en notant que « Monsieur [N] a présenté le 9 mai 2022 une contusion de l’épaule gauche comme l’indique le CMI du jour même. L’arrêt a été prescrit jusqu’au 1er novembre 2022 avec reprise à temps partiel jusqu’au 30 juin 2023. Il est difficile de connaître l’évolution clinique, les différents certificats de prolongation indiquant la persistance de douleurs. On peut considérer que Monsieur [N] a présenté dans les suites de son accident une tendinopathie. Ce type de lésion, après prise en charge médicale bien conduite doit évoluer favorablement en 6 à 8 semaines. Au vu des pièces présentées ce jour, on peut considérer que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 9 juillet 2022. Des séances de rééducation peuvent se poursuivre pendant 6 semaines avec consolidation au 31 août 2022. »
Ce faisant le tribunal ne pourra suivre l’expert et la Société dans leur argumentation, dès lors qu’ils analysent les arrêts de travail comme non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité, puisqu’ils considèrent que les arrêts doivent être exclusivement imputables à l’accident mais surtout ne démontrant pas médicalement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Or, quand bien même l’existence d’un état antérieur serait établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la seule circonstance que cet état n’ait pas un lien exclusif avec l’accident du travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption. En effet, l’existence d’un état pathologique antérieur suppose pour voir écarter la présomption d’imputabilité non pas que la persistance de l’état pathologie ne résulte pas exclusivement et uniquement de l’accident mais que cet état soit totalement étranger à l’accident, c’est-à-dire que l’accident n’influe en rien sur l’évolution de cet état antérieur. En d’autres termes, la présomption d’imputabilité ne saurait être écartée au motif que l’accident ne serait pas la cause seule et unique de l’aggravation de l’état antérieur.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l’expert n’explique pas la raison pour laquelle il retient la date du 9 juillet 2022 pour écarter les arrêts postérieurs à cette date tout en proposant de fixer la date de consolidation mais sans identifier un état interférent qui pourrait avoir causé ces arrêts.
La Société n’établit pas ainsi de manière certaine l’existence d’un état pathologique antérieur et encore moins que celui-ci serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail à compter du 9 juillet 2022, cette date étant insuffisamment explicitée par l’expert.
En outre, en se contentant de faire référence à des référentiels prévoyant la durée moyenne des arrêts de travail pour une tendinopathie, l’expert ne remet pas utilement en cause la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède que ni l’expertise judiciaire, ni les autres pièces produites aux débats n’établissent que les prescriptions d’arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] [N] du 10 mai 2022 au 31 octobre 2022 relèvent exclusivement d’une cause extérieure au travail.
L’employeur échoue à renverser la présomption de sorte que les décisions successives de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, ces prescriptions sont opposables à la Société.
Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [4] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] [N] au titre de l’accident du travail en date du 9 mai 2022,
Dit que la Société [3] SOCIAL supporte les dépens comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00588 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI7H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4] SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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