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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Me GHIGO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.A.S. ALDETA
c/
S.A.S. ALRO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00111 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBV6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. ALDETA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 311 765 762, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. ALRO, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 499 531 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la SAS ALDETA a consenti à la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial régional « Cap 3000 », sis [Adresse 3] (Alpes Maritimes), section AK numéro [Cadastre 6], désigné comme deux locaux commerciaux mitoyens numéro R 8117b et 8117 ainsi que de terrasse extérieure adjacente, niveau rez-de-chaussée, d’une surface contractuelle d’environ 602 m² et à destination à titre principal de « restaurant, bar, brasserie et à titre accessoire vente à emporter, sous l’enseigne «L’Evasion » pour une durée de 10 ans, à compter de la mise à disposition des locaux intervenus le 29 août 2019.
En contrepartie de la mise à disposition des locaux, le preneur s’est engagé à régler un loyer annuel de 201 840 € hors taxes et hors charges (35 625 € hors taxes pour le local R 8117b et 166 215 € hors taxes pour local 8117), payable trimestriellement d’avance le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année outre un loyer variable fixé à 4 % hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes.
À titre exceptionnel et personnel, une franchise totale du loyer de base a été consentie pour le premier local pour une période prenant fin à la première de ces 2 dates entre ouverture au public du local et l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le démarrage des travaux initiaux d’aménagement.
En outre, à titre exceptionnel et personnel, des aménagements du loyer de base ont été consentis :
— à hauteur de 7125 € hors taxes et hors charges par an pendant une période de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du bail ;
— à hauteur de 4550 € hors taxes et hors charges par an pour une période de 12 mois à compter du premier anniversaire de la date de prise d’effet du bail.
Un dépôt de garantie correspondant à 3 mois de loyer a été prévu, soit la somme de 50 460 € outre une garantie à première demande d’un montant de 40 000 €.
Le bailleur s’est engagé à participer financièrement aux travaux d’aménagement initiaux à hauteur de 55 000 €.
Un premier avenant a été régularisé le 23 décembre 2021 dans le contexte de la crise sanitaire.
Ultérieurement, par acte du 3 novembre 2021, la société bailleresse a donné à bail, pour une durée de 6 ans à compter du jour de la prise de position intervenue le 7 avril 2022, des locaux à usage exclusif de réserve situés niveau BEACH LEVEL du centre commercial d’une superficie de 45,50 m², portant le numéro R03-16. Le bail a été régularisé sous la forme de bail civil soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil, moyennant le paiement de loyer annuel de 13 650 € hors taxes et hors charges.
En l’absence de règlement à bonne date du loyer, la bailleresse a délivré à la société preneuse, par acte du 15 octobre 2024,1 commandement de payer la somme en principal de 311 355,10 €.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SAS ALDETA a fait citer la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 novembre 2024 ;
— prononcer son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration aux frais de la société défenderesse des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes pourraient être dues ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 350 529,24 euros TTC selon décompte au 18 novembre 2024 outre intérêts, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et pénalités de retard (article 23-3) à compter de la date d’exigibilité des sommes dues et ce jusqu’à parfait paiement ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 22 360 €, décharge contractuelle ;
— condamner la société défenderesse à son paiement à compter du 18 novembre 2024, date d’arrêté des comptes et jusqu’à la libération complète des locaux.
Elle sollicite également la condamnation de cette société au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la bailleresse a dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail commercial à la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, en application de l’article L 143-32 du code de commerce.
La SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION a constitué avocat.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 12 février 2025, a été renvoyé contradictoirement, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2025 puis du 2 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SAS ALDETA expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que la société preneuse s’est avérée défaillante dans le paiement des loyers, qu’elle a été contrainte de lui délivrer au commandement de payer le 15 octobre 2024, resté sans effet. Elle considère en conséquence qu’elle est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et d’exiger le paiement de sa créance locative, conformément aux dispositions contractuelles.
Dans des conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2025 par RPVA, la bailleresse maintient sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation de plein droit du bail commercial la date du 18 novembre 2024, d’expulsion des locaux donnés en location. Elle sollicite désormais la condamnation de la société preneuse au paiement d’une provision de 420 784,25 € selon décompte au 20 juin 2025 outre mémoire, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et pénalités de retard (article 23-3), à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, et ce, jusqu’à parfait paiement, la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 23 035 euros TTC, augmentée des charges contractuelles, la condamnation de la société au paiement de cette somme à compter du 20 juin 2025.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai de paiement serait accordé au preneur, elle sollicite que les échéances soient d’égal montant et dans la limite de 24 mois et qu’une clause de déchéance du terme soit prévue.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes fins et conclusions de la défenderesse et à sa condamnation au paiement désormais d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3500 € ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement et de suspension des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle formulée par la société preneuse, en faisant valoir que la jurisprudence réserve de telles mesures au débiteur malheureux de bonne foi, qualité dont elle ne peut se prévaloir, que la société ne saurait justifier sa demande du fait de la présence de moustiques dans les locaux qu’elle exploite alors qu’elle est intervenue pour remédier à la situation, qu’en tout état de cause, une telle situation ne saurait justifier qu’elle s’abstienne de régler les loyers et charges à hauteur de la somme de 402 784,25 €, selon le dernier décompte actualisé. Elle ajoute que la société ne démontre pas qu’elle serait en mesure de respecter l’échéancier qu’elle sollicite, que bien au contraire, le montant extrêmement élevé de l’arriéré locatif, lequel ne cesse d’augmenter, démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle précise à cet effet que, dans l’hypothèse un échéancier de 24 mois venait à lui être accordé, elle devrait régler mensuellement la somme de 16 741 € en sus des loyers courants.
Elle rappelle que l’article 1343-5 du Code civil limite à 24 mois les délais susceptibles d’être accordé en débiteur et observe que le bailleur n’a aucune obligation d’accorder à sa cocontractante des délais au-delà des 24 mois, que les avantages éventuellement consentis à l’égard de tiers sont personnels et confidentiels,, de telle sorte qu’il n’a aucune obligation de les communiquer, qu’elle n’a pas vocation à se substituer au tribunal de commerce et à pallier la défaillance du preneur, que le montant extrêmement élevé de l’arriéré démontre que la société ALRO est en état de cessation des paiements.
***
La SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION, dans des conclusions en réponse numéro 2, notifiées par R PVA le 1er juillet 2025, demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, de :
— juger qu’elle démontre sa parfaite bonne foi ;
— juger que la société ALDETA a accordé des échéanciers à plusieurs restaurants voisins, les 10 échéanciers étant accordés sur une période de 60 mois
— juger qu’elle règle ses loyers courants et qu’elle est en mesure d’apurer sa dette ; peut accorder rétroactivement des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire mentionnée dans le commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
— débouter la bailleresse de l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ALDETA aux dépens de l’instance.
Elle expose en substance qu’elle a rencontré des difficultés financières en lien avec la conjoncture économique, des conditions météorologiques défavorables alors que le restaurant est situé à l’extérieur du centre commercial et certains désordres rencontrés au sein du centre, avec l’augmentation significative du nombre de restaurants, non proportionnel avec l’évolution de la fréquentation, la bailleresse lui a accordé en mai 2024 un échéancier de paiement qu’elle a respecté ; malgré cela, elle lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 311 752,32 €.
Elle observe que le procès-verbal de constat produit en pièce numéro 2 démontre la présence de nombreux moustiques, ce qui a impacté l’activité du restaurant, que la bailleresse a multiplié les tentatives pour éradiquer les moustiques, enfin, que la prolifération de moustiques est due à la présence d’eau dans le vide sanitaire, que si la quantité de moustiques a diminué, il existe toujours une stagnation d’eau dans le vide sanitaire, que l’origine du problème n’a pu être identifiée.
Elle indique que, pour faire face à sa situation financière difficile, elle a mis en place une activité de crêperie depuis le mois de décembre 2024, que les associés ont également investi sur leurs fonds propres pour développer cette activité, que cette activité permet une amélioration du chiffre d’affaires.
Elle souligne comment décembre 2024, la dette s’élevait à la somme de 366 133,69 €, qu’elle opère un versement de 35 000 € au premier trimestre 2025 en sus des sommes prévues à l’échéancier, que le premier trimestre de l’année est une période particulièrement calme, que l’amélioration du chiffre d’affaires au mois d’avril 2025 permis de régler loyers et charges courants avec versement de 32 000 € soit un tiers des 94 995,64 € dus pour le 2e trimestre 2025, qu’à partir du mois de mai 2025, la crêperie ouvre le soir ce qui permettra une augmentation importante du chiffre d’affaires, qu’elle est à jour dans le paiement des loyers afférents à la réserve, qu’avec la saison estivale, elle pourra apurer sa dette progressivement dans un délai de 2 ans.
Elle ajoute que Monsieur [T], associé de la société, être présent dans le centre commercial depuis près de 30 ans, que j’ai fait restaurant depuis 50 ans, qui n’a jamais été en hauteur de ses loyers, que, malheureusement, la situation s’est dégradée, que la société bailleresse se refuse à lui accorder des délais de paiement, en dépit des difficultés rencontrées, alors même que plusieurs restaurants voisins, également confronté à des difficultés financières, ont bénéficié d’échéanciers sur 36 mois et 60 mois, qu’elle n’a pu obtenir la communication officielle des divers accords ainsi conclus.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle serait de mauvaise foi et observe que le décompte produit, arrêté à 401 784,25 € fait état d’un virement au mois d’avril 2025 de 5839,36 €, de 30 653,38 € au mois de janvier 2025, que certes règlement n’ont pas été pris en compte par la bailleresse comme le démontre l’extrait de compte détaillé reprenant le virement qu’elle a réalisés.
Elle met en avant les difficultés financières rencontrées par les restaurateurs dans le centre commercial, les tentatives et les démarches amiables entreprises pour tenter de sortir de cette situation difficile.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation et sur la demande de suspension des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle :
Il est acquis aux débats que la SAS ALDETA et la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION, sont liés par un bail commercial en date du 19 juillet 2019, suivi d’un avenant du 23 novembre 2021, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La SAS ALDETA, par suite de l’absence de paiement intégral de la créance locative, a fait signifier à la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION un commandement de payer par acte de la SCP GIOANNI POTIER, commissaires de justice à Grasse, en date du 15 octobre 2024, visant à obtenir le paiement de la somme de 371 355,18 €, dûment détaillée et justifiée, non contestée dans un décompte incluant l’échéance du dernier trimestre 2024 et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans le mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle dont les termes lui ont été rappelés.
Cette clause figurant à l’article 23.1 du bail commercial est exempte de toute ambiguïté.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-14 du code de commerce.
Cet acte étant incontestablement resté infructueux, à tout le moins partiellement, dans le mois de sa délivrance, ce que ne conteste pas la société preneuse, le bail est résilié de plein droit depuis le 18 novembre 2024 et c’est à bon droit que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Il sera en effet observé que le décompte actualisé au 18 novembre 2024, produit par la bailleresse en pièce n° 4 de son bordereau de communication de pièces que la créance locative, incluant l’échéance trimestrielle du 1° octobre 2024, ne s’élève plus qu’à la somme de 354.529,20 euros. Un règlement à hauteur de 4560,48 euros a été pris en compte.
En effet, la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION ne conteste pas la créance locative à cette date et sollicite, en application de l’alinéa 1343-5 du code civil et de l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS ALDETA a actualisé le montant de sa créance locative au 20 juin 2025, incluant l’échéance trimestrielle d’avril 2025 (confer pièces n° 6, 10 et 11 de son bordereau de communication de pièces) dont elle exige le paiement provisionnel à hauteur de la somme de 401.784,25 euros TTC.
Des versements opérés par la société preneuse ont été décomptés, à hauteur de 30.653,38 euros au mois de janvier 2025 et de 5839,36 euros au mois d’avril 2025.
Elle prétend dans ses conclusions qu’elle aurait effectué d’autres virements que la bailleresse n’aurait pas déduit de la créance locative. Elle produit à cet effet un extrait de compte détaillé, reprenant les virements qu’elle a opérés (confer pièce n° 9), qu’elle n’a toutefois pas pris soin de détailler dans ses conclusions. Elle s’est abstenue de préciser la somme exacte dont elle se reconnaît débitrice. Au 1er juin 2025, la dette locative s’élevait, aux termes de ce document, à la somme de 394.958,28 euros.
La bailleresse n’a pas conclu sur ce point et contesté la réalité des virements opérés dont l’imputation n’a pas été précisée.
Cette créance locative provisionnelle n’est donc ni contestée ni sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Elle sera arrêtée à titre provisionnel à la somme de 395.000 euros au 20 juin 2025 au paiement de laquelle la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION sera condamnée outre intérêts de retard en application de l’article 23-3 du bail commercial et pénalités de retard en application de l’article 23-3, à compter de la date d’exigibilité des sommes dues jusqu’à parfait paiement.
Le preneur sollicite un délai de paiement de 24 mois, délai auquel s’oppose la bailleresse, s’interrogeant sur ses capacités financières, au regard du montant de la dette locative et du montant du loyer et charges mensuelles auxquelles elle devra faire face et arguant de sa prétendue mauvaise foi.
La mauvaise foi ne saurait résulter de la carence d’une partie contractante dès lors qu’elle démontre la réalité de ses difficultés financières la mettant dans l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels.
Les motifs invoqués sont réels et il est patent qu’elle est confrontée, comme nombre de sociétés locataires dans le centre commercial, aux suites de la crise sanitaire, à la baisse de fréquentation, de la concurrence compte tenu du nombre important de restaurants. Elle ne saurait imputer ses difficultés à la prolifération des moustiques pour laquelle des mesures ont été prises, ce qu’elle admet dans ses conclusions.
Elle a tenu régulièrement informé de ses difficultés financières la bailleresse et de ses projets afin de pallier la baisse du chiffre d’affaires par le développement d’une nouvelle activité de crêperie.
Elle ne peut exiger de la bailleresse qu’elle lui produise les accords confidentiels et personnels qu’elle aurait conclus avec d’autres restaurateurs du centre à qui elle aurait accordé des délais de paiement, largement supérieurs à ceux autorisés par les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Elle démontre que le chiffre d’affaires a augmenté depuis le développement de sa nouvelle activité. Ainsi, le chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 159.000 euros en janvier 2025, à celle de 170.000 euros en février 2025 et à 190.000 euros en mars 2025, à 239.000 euros en avril 2025.
L’ouverture de la crêperie le soir à compter du mois de juin devrait permettre une augmentation du chiffre d’affaires lui permettant de faire face au paiement du loyer et de l’arriéré locatif dès lors qu’un délai de paiement de 24 mois lui est accordé, à titre rétroactif. Les associés sont susceptibles d’opérer des apports en compte courant, en cas d’insuffisance de disponibilités pour assurer la sauvegarde de la société.
Les intérêts respectifs des parties sont respectés dans la mesure où les délais de paiement accordés et la suspension corrélative des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle sont assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de respect de l’échéancier.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION au paiement d’une provision égale la somme de 395.000 euros, d’accorder à la société preneuse un délai de paiement de 24 mois et d’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme de ces échéances mensuelles ainsi que du loyer courant et charges, la clause résolutoire contractuelle sera acquise de plein droit au bailleur, lequel sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, il serait en outre en droit de solliciter le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des impôts à compter de l’expulsion, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la SAS ALDETA une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance compte tenu des clauses contractuelles, certes acceptées par le preneur et de la situation financière délicate de ce dernier. Elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés mais dès présent, vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, vu le commandement de payer délivré le 15 octobre 2024,
Constatons que ce commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance et la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle à la date du 18 novembre 2024 ;
Condamnons la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION à porter et payer à la SAS ALDETA une provision de 395.000 euros à valoir sur la créance locative, incluant l’échéance trimestrielle du 1er avril 2025, arrêtée au 20 juin 2025 outre intérêts de retard en application de l’article 23-3 du bail commercial et pénalités de retard en application de l’article 23-3, à compter de la date d’exigibilité des sommes dues jusqu’à parfait paiement ;
Accordons à la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION, un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré de la créance locative d’un montant de 395.000 euros ; l’autorisons à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 12.000 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du 24ème et dernier versement ;
Ordonnons en conséquence la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de la SCP GIOANNI POTIER, commissaires de justice à Grasse, en date du 15 octobre 2024 ;
Disons que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons en revanche qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que des charges, taxes et impôts, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION des locaux donnés en location situés dans le centre commercial régional « Cap 3000", sis [Adresse 4]), section AK numéro [Cadastre 6], désigné comme deux locaux commerciaux mitoyens numéro R 8117b et [Cadastre 7] ainsi que de terrasse extérieure adjacente, niveau rez-de-chaussée, d’une surface contractuelle d’environ 602 m², ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
Ordonnons en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l’aide d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
Fixons dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, outre charges et impôts ; condamnons la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION à son paiement au profit de la SAS ALDETA, en tant que besoin ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ;
Condamnons la SAS ALRO exerçant sous l’enseigne L’EVASION aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS ALDETA de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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