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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSNJ
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA CERISAIE C/ [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me FIALAIRE
le : 20.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [L]
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires LA CERISAIE
représenté par son syndic en exercice la société LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SAS – RCS LYON N° 308 127 612 située 127 avenue Thiers 69006 LYON représentée par ses dirigeants légaux,
dont le siège social est sis 1-2-3-4-9 impasse Jacques Brel – 38090 VIsLLEFONTAINE
représentée par Maître FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Cindy FLEURY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [F] [L]
né le 19 Juin 1974 à LYON 7 (69364),
demeurant 2 impasse Jacques Brel – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CERISAIE sis 1-2-3-4-9 impasse Jacques Brel – 38090 VILLEFONTAINE, représenté par son syndic la SAS LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, a fait citer devant le Tribunal judiciaire de VIENNE, Monsieur [F] [L], aux fins de le faire condamner au paiement de la somme de 4.992,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er octobre 2025 ; la somme de 136,29 euros au titre des frais de recouvrement ; la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CERISAIE, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures auxquels il s’est référé.
En défense, Monsieur [F] [L] cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est, ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le défendeur n’a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 23 janvier 2026 (déduction faite des frais et sommes non exigibles à la date de comparution des parties) et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des assemblées générales de 2024 et 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que les demandes amiables (appels de provisions, relances et mises en demeure, commandement de payer) pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 4.992,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de signification de l’assignation.
Sur la demande relative aux frais
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais (dont notamment les frais de mise en demeure) sont imputables au seul propriétaire concerné.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte et des justificatifs produits que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme totale de 136,29 euros (pièces n°1 et 9 demandeur) somme au paiement de laquelle Monsieur [F] [L] sera condamné au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’a été nullement justifié d’éléments relevant de la force majeure et justifiant le retard de paiement et l’absence de règlement, par un copropriétaire des charges lui incombant à l’échéance contraint les autres propriétaires à lui en faire l’avance, ce qui entraîne pour eux un préjudice qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, Monsieur [F] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Monsieur [F] [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 550,00 euros sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CERISAIE sis 1-2-3-4-9 impasse Jacques Brel – 38090 VILLEFONTAINE les sommes de :
4.992,83 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 23 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ; 136,29 euros au titre des frais engagés par le syndicat ; 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 550,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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