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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées par [3] aux parties le :
Pôle social
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 25/02601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACUF
N° MINUTE :
ORDONNANCE CONSTATANT L’EXTINCTION DE
L’INSTANCE
du mercredi 04 février 2026
Dans l’affaire opposant :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
à
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 Juin 2025,
le tribunal à l’audience de ce jour,
Vu la requête introduite le 02 Juin 2025 ;
Par courrier du 02 Décembre 2025, l'[5] a informé le
tribunal de la volonté de se désister de sa demande ;
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La partie défenderesse avisée du désistement par maill du 20 Janvier 2026 et n’a pas fait connaître d’opposition.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait et de
constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, exerçant les fonctions du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur ;
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Février 2026
Le greffier Le président
N° RG 25/02601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACUF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [H] [M]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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