Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 26 juin 2025, n° 24/00523
TJ Saint-Denis de la Réunion 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que la locataire n'avait pas justifié du paiement des loyers dus, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que l'obligation de paiement des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation sans droit

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité d'occupation en raison de l'occupation sans droit des locaux par la locataire.

  • Accepté
    Absence de justification de la situation financière

    La cour a estimé que la locataire n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une demande de délais de paiement.

  • Rejeté
    Vente de matériel et demande de remboursement

    La cour a jugé que la locataire n'avait pas prouvé que la SCI Priel avait empêché la vente du matériel et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Priel a demandé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de son locataire, l'entreprise Madame [J] [G] [T], pour non-paiement des loyers. La SCI Priel a également sollicité le paiement provisionnel des sommes dues et la condamnation de Madame [J] [G] [T] en sa qualité de caution.

La juridiction a jugé le commandement de payer régulier et a constaté la résiliation du bail à compter du 30 juin 2024, en raison de l'absence de paiement des loyers dans le délai imparti. Elle a ordonné l'expulsion de l'entreprise locataire et de tous occupants, sans astreinte.

La cour a condamné l'entreprise individuelle à payer provisionnellement la somme de 16.812 € pour les loyers et charges impayés, ainsi que 700 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation. Elle a débouté la SCI Priel de sa demande de condamnation solidaire de la caution, considérant que le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'est pas engagé pour les dettes postérieures au 15 mai 2022.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00523
Numéro(s) : 24/00523
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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