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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNJ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [Z]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [Z],
demeurant 4 Impasse du Finistère – Logement n°7 – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [Z] [Y] un bail portant sur un logement sis à LUCE.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 23 novembre 2020 , d’avoir à payer la somme de 1 018,92€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 12 septembre 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— la condamner au paiement de la somme de 8 481,60 € au titre des loyers échus au 6 août 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 6022,62 € au 30 novembre 2024 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 13 septembre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le locataire est défaillant dans le paiement des loyers, ce qui constitue un manquement.
Il s’établit, à l’examen du décompte produit par le bailleur, que , dans un premier temps, les loyers appelés subissaient un surloyer mais que ce surloyer accumulé a été annulé au mois de novembre 2024 ; que même avec cette annulation, l’arriéré du est de 6022 euros ce qui est important et que la locataire a, certes , réglé des loyers , mais qui restent faibles par rapport au loyer mensuel ;
Dans ces conditions, le tribunal dit que les manquements de la locataire sont graves et de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 6022,62€ à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 novembre 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’absence de la locataire et d’un diagnostic social, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ;
Dans ces conditions, le tribunal ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
L’astreinte n’est pas nécessaire, la mesure d’expulsion étant suffisamment contraignante ;
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [Z] [Y] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 3 juillet 2020 entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN et Madame [Y] [Z] ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 6022,62 euros (six mille vingt deux euros et soixante deux centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024;
PRONONCE l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de celle de tous occupants de son chef du logement sis 4, impasse du Finistère 28110 LUCE, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, à compter du 1er décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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