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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TDD
AFFAIRE : [N] [H] C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a assigné l’agent Judiciaire de l’Etat devant le juge des référés de [Localité 2] le 26 décembre 2025 aux fins de :
— Condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], à titre provisionnel, a somme de 12 113,79€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
— Condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer au demandeur la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien ROUMEAS sur son affirmation de droit.
Monsieur [N] [H] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Deux actions ont été intentées par Monsieur [N] [H] devant les juridictions prud’homales à l’encontre de la société CRIT INTERIM.
Monsieur [N] [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] par requête du 19 juillet 2019. Les parties seront convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 11 octobre 2019. En l’absence de conciliation le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 24 avril 2020. L’affaire a ensuite été fixée au bureau de jugement du 16 avril 2021. Le délibéré, initialement fixé au 16 juillet 2021, a été prorogé jusqu’au 10 septembre 2021. Par un jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société CRIT.
La société CRIT INTERIM a interjeté appel du jugement du 10 septembre 2021 en date du 11 octobre 2021. Les dernières conclusions de Monsieur [N] [H] sont du 6 avril 2022. Le 29 octobre 2024 se tenait l’audience de plaidoiries. La Cour d’appel de [Localité 2] a rendu son arrêt le 22 janvier 2025, confirmant le jugement de première instance.
Monsieur [N] [H] a par requête remise au greffe le 10 décembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon et a sollicité notamment la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement en date du 10 septembre 2021 à l’encontre de la société CRIT INTERIM. Le 11 février 2022 s’est tenue l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement. Le 3 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix. Le 3 janvier 2023 s’est tenue l’audience de départage. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Monsieur [N] [H] a interjeté appel le 19 avril 2023. Le 14 novembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 mars 2026. L’arrêt de la cour d’appel est attendu le 25 juin 2026.
Ainsi, les procédures judiciaires se sont déroulées sur une période de 4 ans et 6 mois. Monsieur [H] considère ces délais déraisonnables et indique avoir, en conséquence subi des préjudices matériels et moraux qu’il entend voir dédommagés.
L’agent Judiciaire de l’Etat demande, dans ses dernières conclusions notifiées à l’audience, de :
— Dire que la demande de provision formulée par Monsieur [N] [H] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
— Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [N] [H] ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
L’agent Judiciaire de l’Etat invoque des contestations sérieuses quant au calcul des mois pour apprécier le respect d’un délai raisonnable. Il indique le demandeur ne prend pas en compte dans son calcul de délais les vacations judiciaires, ni les circonstances propres à chaque procédure tel que par exemple le comportement des parties en cause. Enfin, l’agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation du caractère raisonnable d’un délai de procédure impose que celui-ci se soit effectivement écoulé. Or, Monsieur [N] [H] critique le délai d’audiencement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement de liquidation d’astreinte rendu le 21 mars 2023, alors même que cette procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2].
Au-delà du quantum global de l’indemnité réclamée en réparation de préjudices, le ratio mensuel appliqué par Monsieur [N] [H] de 200 euros, soulève aussi une contestation sérieuse. En effet, l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral résultant d’une attente prolongée injustifiée ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice résultant du délai déraisonnable, à défaut d’élément versé par le demandeur justifiant d’un préjudice supérieur. Monsieur [N] [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant que lui soit allouée une indemnisation supérieure à celle habituellement allouée par les juridictions. Enfin, L’agent Judiciaire de l’Etat indique que le demandeur ne démontre pas en quoi le préjudice allégué découle directement du dysfonctionnement invoqué et non du litige initial avec l’ancien employeur de Monsieur [N] [H].
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorgé au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Monsieur [H] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 10 septembre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel du 22 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que :
— Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 juillet 2019,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 23 juillet 2019,
— les parties ont été convoquées le 11 octobre 2019 devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 16 avril 2021 et ce en raison notamment de la crise sanitaire COVID 19,
— le délibéré a été fixé à l’audience du 16 juillet 2021 et prorogé au 10 septembre 2021,
— la déclaration d’appel a eu lieu le 11 octobre 2021,
— les dernières conclusions de la société CRIT sont datées du 10 janvier 2022,
— les dernières conclusions de Monsieur [H] sont datées du 6 avril 2022,
— la clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024,
— l’audience de plaidoiries a été fixée le 29 octobre 2024,
— le délibéré de la cour d’appel est datée du 22 janvier 2025.
Il apparaît que l’affaire ne présentait pas de particulière complexité mais une certaine urgence dans la mesure où elle avait pour objet de permettre la remise à Monsieur [H] d’une attestation pôle emploi afin qu’il puisse ensuite faire valoir des droits sociaux.
Sans contestation sérieuse et dans la limite des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, il y a lieu de dire déraisonnables le délai de fixation à l ‘audience de jugement tout en tenant compte de la période de crise sanitaire soit à hauteur de 6 mois et le délai de fixation de la date de plaidoiries après les dernières conclusions des parties devant la cour d’appel à hauteur de 24 mois soit une durée excessive totale de 30 mois.
En conséquence, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif non sérieusement contestable de 30 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes et la cour d’appel.
Par voie de conséquence, il convient de condamner l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], à titre provisionnel, la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral au titre de la première procédure.
Dans la seconde procédure relative à la liquidation de l’astreinte, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Monsieur [H] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 21 mars 2023 et des éléments de la procédure d’appel.
Il en ressort que :
— Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 10 décembre 2021,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 11 février 2022,
— après constat d’échec de la conciliation le 3 juin 2022, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 3 janvier 2023,
— le délibéré a été fixé à l’audience du 21 mars 2023,
— la déclaration d’appel a eu lieu le 19 avril 2023,
— la clôture des débats a été ordonnée pour le 10 février 2026 et ce dès le 14 novembre 2023,
— l’audience de plaidoiries a été fixée le 25 mars 2026 et ce dès le 14 novembre 2023,
— le délibéré de la cour d’appel est en cours.
Or il apparaît que cette seconde affaire ne présentait pas de particulière complexité mais une certaine urgence dans la mesure où la procédure avait pour objet de liquider une astreinte.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
La preuve d’une faute ne peut être rapportée que pour les étapes de la procédure qui sont clôturées. La demande est par conséquent recevable même si la procédure est toujours en cours. Elle n’est évaluée en revanche que pour les étapes de la procédure déjà écoulée.
Sans contestation sérieuse et dans la limite des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, il y a lieu de dire déraisonnable le délai écoulé entre la date de l’appel et la date d’audience de plaidoiries à hauteur de 23 mois.
En conséquence, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé et non sérieusement pour le délai excessif de 23 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant la cour d’appel.
Par voie de conséquence, il convient de condamner l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], à titre provisionnel, la somme de 3450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral au titre de la seconde procédure.
Au total, il convient de condamner l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], à titre provisionnel, la somme de 7950 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral, de condamner l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabien ROUMEAS .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], à titre provisionnel, la somme de 7950 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
CONDAMNONS l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’État représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabien ROUMEAS .
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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