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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 mai 2026, n° 25/35181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/35181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVO
AJ N° : 75056-2026-004130
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 75056-2026-004130 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Hanane EL JAAOUANI, Avocat au barreau de Paris, #D0620
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 09 mai 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [J],
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Gambie)
et
Monsieur [T] [A]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Nigéria)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er février 2014 à la mairie de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 décembre 2017;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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