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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, CAF DU VAR, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05808 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRYK
Minute N°26/00126
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Olivier PEISSE
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 14 Août 1972 à MARSEILLE (13000)
Les Jardins de Vallongue – Porte 36
930 Avenue Deï Reganeu
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SGC SAINT-CYR-SUR-MER
5,avenue Aristide Briand
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [B] [F] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 26 mai 2025 et au recours de CDC HABITAT (ci-après « le créancier ») le 04 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 09 mars 2026.
A cette audience, le débiteur n’a pas comparu. CDC HABITAT a été représentée par son Conseil.
Ce dernier soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’aucun règlement de loyer ni de charges courantes n’a été effectué par ce dernier. Il actualise la dette locative à la somme de 12 207,09 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 mai 2025 et a adressé son recours le 04 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur n’a pas écrit au Tribunal et n’a pas comparu à l’audience afin de venir actualiser sa situation financière, l’accusé réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, arguant de ce que ce dernier ne règle aucun loyer ni charge courante, et ce même alors que par une ordonnance de référé rendue en date du 06 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon l’a condamné au paiement par provision de la somme de 3 310,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtés au 31 octobre 2024. Par cette même ordonnance, il a été accordé au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée de 36 mois, en 35 mensualités de 90,00 euros et le solde à la 36ème échéance.
Or, il n’est pas contesté que depuis ladite ordonnance de référé, le débiteur n’a effectué aucun règlement, la dette locative ayant de fait explosé. En effet, il appert à la lecture du relevé de compte locatif versé aux débats par le créancier requérant que la dette s’élève au 28 février 2026 à la somme de 12 207,09 euros, soit une augmentation de 7 355,44 euros eu égard à la somme retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 10 juin 2025.
La situation du débiteur telle qu’elle apparaît sur l’état descriptif établi par la commission de surendettement en date du 10 juin 2025 n’explique pourtant pas ce défaut de paiement des loyers. En effet, ce dernier percevait à cette date des ressources mensuelles de 1 302,00 euros, au titre d’une indemnité journalière et d’une pension invalidité, pour un loyer déclaré à 416,00 euros.
Or, faute de comparution du débiteur ou de production de sa part de pièces écrites justifiant d’une modification de sa situation, nous ne pouvons pas nous convaincre de sa bonne foi présumée.
Au contraire, le défaut de paiement régulier des loyers et charges courantes démontre que ce dernier a manifestement décidé de faire fi à ses obligations de paiement.
Ainsi, son inertie dans la procédure ainsi que dans le paiement de ses loyers courants ne permet pas de démontrer que le débiteur est en capacité de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de CDC HABITAT recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement le 21 mai 2025 au bénéfice de Monsieur [B] [F] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [B] [F] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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