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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 25 sept. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UI2
AFFAIRE : Mme [O] [Y]( Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. CLINIQUE [5] (la SCP BBLM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 04072024
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. CLINIQUE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [Y] a bénéficié d’une intervention de cure de brachy-métatarsie du pied droit réalisée le 3 avril 2019 par le Docteur [S] au sein de la Clinique [5].
Elle faisait l’objet de la même intervention sur le pied gauche le 12 juin 2019 par le Docteur [S] au sein de la Clinique [5].
Dans les suites, elle présentait une désunion de la cicatrice avec exposition d’une vis le 3 juillet 2019.
Elle était hospitalisée au sein de l’hôpital de [6] pour un retard de cicatrisation.
Des prélèvements retrouvaient un staphylocoque epidermidis.
Le Docteur [V] procédait à un parage avec lambeau pédieux le 31 juillet 2019.
Du 13 au 19 août 2019, Mme [O] [Y] était hospitalisée dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de [7].
Il était constaté une intolérance au traitement antibiotique, qui aurait été modifié.
Du 5 au 10 septembre 2019, elle était à nouveau hospitalisée dans le service de maladies infectieuses de l’hôpital de [7].
Par acte en date du 17 juin 2022, Madame [Y] saisissait la juridiction de céans statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un médecin expert.
Par ordonnance de référé rendue en date du 24 novembre 2022, le Docteur [C] était désigné en qualité d’expert et déposait son rapport définitif le 25 septembre 2023.
Il concluait dans les termes suivants :
Sur la base de ces conclusions expertales, Madame [Y] assignait la CLINIQUE [5] et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025 aux fins de :
— Dire la Clinique [5] responsable de la maladie nosocomiale contractée au décours de son hospitalisation,
— La condamner à lui payer :
Pour les préjudices patrimoniaux :
Frais d‘assistance à expertise : 920,00€Assistance tierce personne : 1 536,80€
Pour les préjudices extra-patrimoniaux :
D.F.T : 1 738,66€S.E : 10 000,00€P.E.T : 2 500 ,00€D.F.P : 6 450,00€Incidence professionnelle : 62 559,56€P.E.D : 2 000,00€
Soit au total la somme de 87 705, 02€
— La condamner à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est victime d’une pénibilité accrue dans le cadre de l’exécution de sa fonction de serveuse ; qu’elle s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 18.07.2023 au 30.06.2023 ; que cette carte est attribuée à une personne en perte d’autonomie lorsque la station debout est considérée comme pénible ; que la proposition d’indemnisation adressée à la CLINIQUE [5] le 11.09.2023 est demeurée vaine, aucune offre ne lui ayant été faite ; qu’une seconde proposition d’indemnisation a été formulée le 20.11.2023 ; que ce n’est que le 19.01.2024 qu’elle recevait une contre-proposition qu’elle refusait.
Par conclusions en date du 8 janvier 2025, la CPAM s’est désistée de son instance en raison du règlement intervenu dans l’intervalle de sa créance par l’établissement de soins.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, la Clinique [5] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la CPAM,
— Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [Y] ;
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Y] et, la débouter de ses demandes injustifiées.
— Constater que la créance de la CPAM a été réglée et le cas échéant, déduire des sommes qui lui seront allouées la créance de la CPAM,
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [Y] à verser à la clinique [5] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.
Elle fait valoir qu’en dépit de toute intervention chirurgicale et indépendamment de l’infection contractée par Mme [Y], elle présentait des malformations au niveau de ses deux pieds et était également atteinte d’un hallux valgus, occasionnant un trouble esthétique associé à des douleurs, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de devenir serveuse; que c’est la raison pour laquelle elle bénéficiait d’une première intervention du pied droit par le Docteur [S] le 03 avril 2019 consistant en une cure chirurgicale d’hallus valgus et de raccourcissement des trois premiers rayons et correction d’alignement des deux derniers rayons ; qu’elle était par suite opérée du pied gauche par le même praticien le 12 juin 2019, les gestes d’ostéotomie étant les mêmes que ceux réalisés au niveau du pied droit à la seule différence qu’une broche du deuxième rayon n’était pas mise en place; que Mme [Y] présentait donc une malformation congénitale caractérisée par une brachymétatarsie bilatérale sur les orteils latéraux 4ème et 5ème rayons des deux pieds, soit une pathologie initiale particulièrement sévère induisant nécessairement une gêne ; que cette malformation préexistante est à l’origine non seulement de l’aspect disgracieux de ses pieds, mais également et surtout de douleurs fréquentes.
Elle précise que l’Expert n’a caractérisé aucune impossibilité ni aucune gêne empêchant Mme [Y] de reprendre son activité professionnelle antérieure ou tout autre métier, étant précisé qu’elle bénéficie d’une formation sans aucun lien avec le poste qu’elle occupait au moment des faits, de sorte que sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, la Clinique [5] ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique [5] .
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2023 par le Dr [C], l’infection nosocomiale sans faute survenue dans les suites de l’intervention chirurgicale du 12 juin 2019 a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— dépenses de santé actuelles à préciser sur la période du 10.07.2019 au 31.12.2019
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 30.07.2019 au 04.08.2019 ; du 13.08.2019 au 19.08.2019 ; du 05.09.2019 au 10.09.2019, soit 18 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 05.08.2019 au 12.08.2019 ; du 20.08.2019 au 04.09.2019 ; du 11.09.2019 au 11.10.2019, soit 55 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 10.07.2019 au 29.07.2019 ; du 12.10.2019 au 12.11.2019, soit 51 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 13.11.2019 au 30.12.2019, soit 48 jours.
— assistance tierce personne temporaire : 1h/jour pour la période de DFTP à 50% et 3h/semaine pour la période de DFTP à 25%.
— une consolidation au 31.12.2019
— un déficit fonctionnel permanent : 3%
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire pendant les périodes de DFTP à 25% et à 50% : 2/7
— un préjudice esthétique permanent : 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [O], âgée de 19 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 920€, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h/jour pour la période de DFTP à 50% et 3h/semaine pour la période de DFTP à 25%.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante :
1h/jour x 55 jours x 20 € = 1 100€
3h/semaine x 7,28 (51 jours) x 20€ = 436,80€
Soit au total la somme de 1 536,80€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que la guérison de l’infection été établie au 23 octobre 2019, l’antibiothérapie ayant permis l’assèchement du site opératoire et la guérison de l’infection à cette date ; la consolidation fonctionnelle commune entre l’acte chirurgical et l’infection devait être fixée au 31 décembre 2019.
Or, Madame [Y] a été embauchée par la société Hippopotamus en qualité de serveuse à compter du 16 octobre 2019 par contrat à durée indéterminé à temps complet.
Ainsi, à la date du 16 octobre 2019, Madame [Y] a accepté cet emploi en toute connaissance de cause et a dû ainsi considérer qu’elle avait toutes les aptitudes pour pouvoir faire face à l’exécution des missions dévolues par l’employeur.
L’expert a, à cet égard, considéré que l’incidence professionnelle était sans objet, et que l’intéressée été apte à tout travail compatible à sa formation de services à la personne.
Il a précisé qu’elle avait choisi un métier qui ne correspondait pas à sa formation et a ajouté : « il est vrai que le métier de serveuse sollicite beaucoup les pieds. Il est vrai que son antériorité et le résultat escompté pour ce type de chirurgie est toujours source de difficultés et de pénibilité pour ce type de métier. Le chaussage doit inéluctablement être adapté, nécessitant le port de chaussures à plat et plus large pour éviter les conflits osseux. Le port de talons en est compromis. La dysesthésie cicatricielle et les adhérences aggravent certainement un peu cette pénibilité. »
Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une obligation professionnelle de porter des talons ou une quelconque tenue vestimentaire qui lui serait imposée par son employeur.
En tout état de cause l’incidence professionnelle dont elle réclame l’indemnisation n’est pas médicalement justifiée et la demande formulée de ce chef sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 540€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 825€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 382,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 144€
Total : 1 891,50€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2 /7 sur les périodes de DFTP classes 2 et 3, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 450€.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000€.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : 920,00€
— assistance tierce personne temporaire : 1 536,80€
— déficit fonctionnel temporaire : 1 891,50€
— souffrances endurées : 9 000,00€
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00€
— déficit fonctionnel permanent : 6 450,00€
— préjudice esthétique permanent : 1 000,00€
TOTAL : 22 798,30€
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Clinique [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Clinique [5] à lui payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers : 920,00€
— assistance tierce personne temporaire : 1 536,80€
— déficit fonctionnel temporaire : 1 891,50€
— souffrances endurées : 9 000,00€
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00€
— déficit fonctionnel permanent : 6 450,00€
— préjudice esthétique permanent : 1 000,00€
TOTAL : 22 798,30€
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Clinique [5] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] :
— la somme de 22 798,30€ en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la Clinique [5] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTE
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