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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81039 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACOQ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DANIAULT LS
ccc Me DENOULET LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [V] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 septembre 2024, rectifié par le jugement du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 12 décembre 2017 entre Mme [X] [Z] veuve [J] d’une part, et M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9] est résilié depuis le 23 août 2023 ;Condamné M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] à payer à Mme [X] [Z] veuve [J] la somme de 23 744,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal ;Ordonné la capitalisation des intérêts ;Autorisé M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, 250 euros du 1er au 12e mois, 300 euros du 13e au 18e mois, 350 euros du 19e au 24e mois, 400 euros du 25e au 30e mois, le solde réparti sur 6 mensualités égales, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le 10e jour de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement,Dit que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 août 2023,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse, déboutée de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] seront condamnés à verser à Mme [X] [Z] veuve [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] le 6 décembre 2024 par Mme [X] [Z] veuve [J].
Le 31 janvier 2025, Mme [X] [Z] veuve [J] a fait signifier à M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] une mise en demeure.
Le 24 février 2025, Mme [X] [Z] veuve [J] a fait signifier à M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 9 mai 2025, Mme [X] [Z] veuve [J] a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la société Financière des paiements électroniques à l’encontre de M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H], pour obtenir paiement de la somme totale de 35 639,67 euros, en vertu du jugement du 6 septembre 2024.
Par acte du 2 juin 2025, remis à étude du commissaire de justice, M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] ont fait assigner Mme [X] [Z] veuve [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la mise en demeure du 31 janvier 2025 ;Annule le commandement de quitter les lieux délivré le 24 février 2025 ;Annule la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2025 et subséquemment la dénonciation de la saisie-attribution du 14 mai 2025 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2025 entre les mains de la Financière des paiements électroniques ;Condamne Mme [X] [Z] veuve [J] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral lié aux procédures abusives menées à leur encontre ;Condamne Mme [X] [Z] veuve [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs soutiennent avoir respecté les délais de paiement accordés par le tribunal judiciaire, même s’ils reconnaissent des retards, de sorte que la mise en demeure ainsi que les actes d’exécution postérieurs doivent être annulés. Ils estiment qu’au regard du règlement de l’arriéré, la clause résolutoire est réputée non acquise. Ils précisent que M. [S] [H] souffre de problèmes de santé.
Mme [X] [Z] veuve [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Dise qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Constate l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 août 2023 ;Dise que la mise en demeure du 31 janvier 2025 est régulière et fondée ;Dise que le commandement de quitter les lieux du 24 février 2025 est régulier ;Dise que la saisie-attribution du 9 mai 2025 est régulière et conforme aux dispositions légales ;Déboute M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamne M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse soutient que le commandement de quitter les lieux et les actes d’exécution postérieurs sont réguliers. Elle ne conteste pas que les consorts [H] aient bénéficié d’un échéancier, mais fait valoir que le premier versement est intervenu avec 10 jours de retard et que les loyers d’octobre et de novembre 2024 n’ont pas été réglés à bonne date. Elle ajoute que les demandeurs ne se sont pas acquittés des sommes mentionnées dans la mise en demeure.
Le juge de l’exécution a relevé son incompétence pour statuer sur la validité d’une mise en demeure, qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée et invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur ce point.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2025
Conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les requérants soulèvent l’irrégularité de la mise en demeure dont ils ont été destinataires, au motif que le décompte n’inclurait pas certains de leurs paiements.
Toutefois, la mise en demeure ne constituant pas un acte d’exécution forcée mais seulement une mesure comminatoire unilatérale sans aucun effet contraignant, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de l’annuler.
La demande d’annulation de la mise en demeure sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 24 février 2025
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la créance constatée par le jugement du 6 septembre 2024 a vu son exigibilité aménagée par le titre lui-même. Les débiteurs ont ainsi été autorisés à la régler : « par 36 versements mensuels de 250 euros du 1er au 12e mois (…) en plus du loyer et des charges courants, étant précisé » que « le premier règlement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le 10e jour de chaque mois, sauf meilleur accord des parties » et « que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ».
Le jugement a, en outre, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et dit qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise. Il a, en revanche, dit que « pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 août 2023,
— Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible (…)».
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [H] le 6 décembre 2024, de sorte que, pour bénéficier des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, ils devaient s’acquitter, à compter de cette date, des loyers courants ainsi que des échéances de 250 euros au titre de l’arriéré au plus tard le 10 de chaque mois – et pour la première au plus tard le 16 décembre 2024.
Dès lors, pour apprécier s’ils avaient – quinze jours après la mise en demeure prévue au jugement – été déchus de la suspension de la clause résolutoire et pouvaient, en conséquence, recevoir un commandement de quitter les lieux, il convient de se référer au décompte de la dette à compter du 6 décembre 2024, point de départ des délais accordés.
En d’autres termes, les loyers antérieurs à cette date (octobre et novembre 2024), quand bien même ils sont dus et constatés par un titre exécutoire, ne peuvent être pris en compte pour apprécier si les délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, octroyés par le juge des contentieux de la protection, ont été respectés.
Les parties ne contestent pas que le montant du loyer et des charges courantes était fixé à 1 244,49 euros jusqu’en décembre 2024, puis à 1 374,49 euros à compter de janvier 2025.
Il est observé que les montants appelés en décembre 2024 au titre de la régularisation des charges 2023 et de la taxe d’ordures ménagères n’entrent pas dans les loyers et charges « courants » visés par le jugement, qui se rapportent exclusivement aux sommes dues au titre du mois en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [H] ont réglé les sommes de :
1 244,49 euros le 2 décembre 2024, 250 euros le 26 décembre 2024, 1 494,49 euros le 8 janvier 2025, 1 754,49 euros le 6 février 2025, 1 624,49 euros le 4 mars 2025,1 624,49 euros le 4 avril 2025, 1 624,49 euros le 5 mai 2025, 1 849,58 euros le 9 mai 2025.
Ainsi, ils se sont acquittés de la première échéance de 250 euros, destinée à l’apurement de l’arriéré locatif, le 26 décembre 2024, soit 10 jours après la date qui avait été fixée par le juge.
Mme [J] a fait signifier une mise en demeure le 31 janvier 2025 d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 5 463,05 euros, indiquant qu’elle correspondrait à 500 euros au titre de l’échéancier ainsi qu’aux loyers impayés depuis le jugement du juge des contentieux de la protection.
Au 15 février 2025, quinze jours après la signification de la mise en demeure, M. et Mme [H] avaient réglé les loyers et charges courants des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 – seuls loyers à prendre en compte pour apprécier la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’il vient d’être rappelé – ainsi que les trois échéances de 250 euros de décembre 2024 à février 2025, destinées à apurer l’arriéré.
Dans ces conditions, la suspension de la clause résolutoire continuait à produire ses effets au 15 février 2025, comme au jour de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 24 février 2025.
Cet acte a donc été irrégulièrement délivré à M. et Mme [H] et doit être annulé.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution du 9 mai 2025
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, M. et Mme [H] n’ont pas été régulièrement déchus des délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection, quinze jours après la délivrance de la mise en demeure.
Il apparaît que, ces délais ayant été respectés à la date de la saisie-attribution du 9 mai 2025, la dette n’était pas exigible.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation doit être accueillie.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas établi que la défenderesse, qui s’est mépris sur l’étendue de ses droits, ait agi dans l’intention de nuire à M. et Mme [H], ou qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ;
Annule le commandement de quitter les lieux délivré à M. [S] [H] et Mme [L] [F] épouse [H] le [Date naissance 3] février 2025 ;
Annule le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société Financière des paiements électroniques le 9 mai 2025 à la demande de Mme [X] [Z] veuve [J] à l’encontre de M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H], et l’acte de dénonciation du 14 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] ;
Rejette la demande formée par Mme [X] [Z] veuve [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Z] veuve [J] à payer à M. [S] [H] et Mme [L] [V] [F] épouse [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Z] veuve [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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